Le cadre réglementaire de l’apprentissage transfrontalier est fixé


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Introduit par la loi du 21 février 2022 et complété par l’ordonnance du 22 décembre 2022, l’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France, conformément à l‘article L.6235-1 du code du travail.

L’apprentissage transfrontalier ne doit pas être confondu avec la mobilité internationale des alternants, plus communément appelée “Erasmus de l’apprentissage”, qui permet aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’effectuer, par suspension du contrat ou mise à disposition, une partie de leur alternance dans un pays étranger, au sein de l’Union européenne ou non, selon les articles L.6222-42 à L.6222-44 et L.6325-25 à L.6325-25-1 du code du travail.

Une convention doit être conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou théorique de la formation. Cette convention peut notamment prévoir que s’appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.

L’opérateur de compétences unique (Opco) en charge de la gestion de l’apprentissage transfrontalier est l’Opco EP.

► A l’heure actuelle, la France a conclu avec l’Allemagne une convention, récemment publiée au Journal officiel.

Les articles L6.235-3 et suivants du code du travail fixent le cadre législatif applicable à l’apprentissage transfrontalier, et notamment les dispositions du code qui ne sont pas applicables.

Un décret du 28 mars 2025 fixe désormais les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier selon que la formation, pratique ou théorique, se déroule en France ou dans le pays frontalier.

Formation pratique réalisée dans une entreprise en France
Des dispositions de droit commun ne sont pas applicables
 
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, et que la formation théorique se déroule à l’étranger, certaines dispositions du code du travail ne sont pas applicables, concernant notamment les centres de formation d’apprentis (CFA) ou le financement de l’apprentissage, en vertu des articles D.6235-1 et D.6235-2 modifiés du code du travail.
 
Ne sont notamment pas applicables les dispositions relatives au système d’information relatif à l’offre de formation professionnelle (articles R.6111-1 à R.6111-4 du code du travail), à la certification professionnelle (articles R.6113-1 à D.6113-33 du code du travail), au financement par les régions (articles R.6211-4 et R.6211-5 du code du travail), au salaire en cas de prolongation ou de réduction de la durée d’apprentissage (articles D.6222-28 à D.6222-28-2), à la carte d’étudiant des métiers (articles D.6222-42 à D.6222-44 du code du travail), à la mobilité dans et hors de l’UE (articles R.6222-66 à R.6222-68 du code du travail), à la déclaration de l’employeur (article R.6223-1 du code du travail), à l’envoi de la convention en cas d’accueil dans une autre entreprise (article R.6223-12 du code du travail), à l’emploi d’un apprenti mineur par un ascendant (article R.6224-8), ainsi que les dispositions relatives aux CFA (articles R.6231-1 à R.6234-1 du code du travail) et au dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial (articles D.6275-1 à D.6275-5 du code du travail).
 
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France et que la convention prévoit que s’appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, le décret exclut l’application des dispositions suivantes (article D.6235-3 nouveau du code du travail) :
D’autres sont aménagées en matière de durée du contrat…
 
La durée du contrat d’apprentissage transfrontalier ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s’appliquant dans le pays frontalier. Par ailleurs, des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation, soit mentionnés dans le contrat d’apprentissage (ou un avenant si l’aménagement est décidé en cours de formation), soit selon des modalités définies par la convention visée (article D.6235-3 nouveau du code du travail).
 

Lorsque les activités des sportifs de haut niveau, ou des apprentis qui bénéficient d’aménagements de leur formation en raison de l’exercice d’un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l’exigent, la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier (article D 6235-3 nouveau).

… et de rémunération de l’apprenti…
 
Le nouvel article D.6235-4 du code du travail prévoit une série de règles concernant le salaire de l’apprenti réalisant sa formation pratique dans une entreprise en France, inspirées du droit commun de l’apprentissage. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues ci-dessous ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimal de croissance.Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est ainsi appliqué une majoration de 15 points au salaire minimal de l’apprenti pour chacune des années d’exécution du contrat qui suivent la troisième année (article. D 6235-4 nouveau).
 

Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation. Et si elle est inférieure à celle du cycle, la rémunération minimale est égale à celle que l’apprenti aurait perçue s’il avait accompli une durée d’apprentissage égale à celle de ce cycle de formation (article D 6235-4 nouveau).

Par ailleurs, l’article D 6235-4 précise que certaines règles de droit commun s’appliquent de la même manière en cas d’apprentissage transfrontalier :

  • lorsque l’employeur précédent est établi en France et qu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé ;
  • lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points s’applique aux pourcentages afférents à la dernière année de formation. Les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, dans ce cas, comme ayant déjà accompli la durée normale de l’apprentissage.
… ainsi que pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés
 
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France et que la convention visée n° 2 prévoit l’application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, ne sont pas applicables, pour les apprentis handicapés, les dispositions relatives à l’aménagement de la durée du contrat et de la formation (articles R 6222-46 à R 6222-49, R 6222-50 et R 6222-51). En revanche, la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des propositions du médecin du travail et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier. En présence d’un tel aménagement, il est appliqué au salaire minimal une majoration de 15 points pour chacune des années d’exécution du contrat qui suivent le cycle de formation. Par ailleurs, le décret prévoit que l’information donnée par le médecin du travail est également transmise à l’organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier (article D 6235-5 nouveau).
 
Les relations avec les administrations de chaque pays sont adaptées
 
La rupture anticipée du contrat d’apprentissage doit être notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier (article D.6235-3 nouveau du code du travail).

Pendant la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier, l’employeur doit fournir, à la demande de l’inspection du travail ou de l’Opco, les pièces demandées. Lorsque la convention le prévoit, l’autorité chargée du contrôle de l’exécution du contrat dans l’entreprise en France peut demander, pour mener ses contrôles, l’assistance de l’autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l’assistance de l’autorité chargée du contrôle en France (article D.6235-6 nouveau du code du travail).

En cas d’accueil de l’apprenti dans une autre entreprise, il faut rédiger une convention tripartite qui doit être adressée, dès sa conclusion, à l’Opco ainsi qu’à l’organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.

Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l’Opco ainsi qu’aux autorités compétentes dans le pays frontalier (article D.6235-7 nouveau du code du travail).

Pour la mise en œuvre des procédures d’opposition, de suspension et d’interdiction de recrutement des apprentis (articles R.6225-1 à R.6225-12 du code du travail), il est également tenu compte des obligations de l’employeur fixées par la convention. Le décret précise que l’employeur assure notamment dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti selon des modalités fixées par cette convention et lui confie des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention (article D.6235-8 nouveau du code du travail).

L’employeur doit transmettre le contrat et les pièces justificatives, dans les cinq jours suivant sa conclusion, à l’Opco EP qui vérifie que sont réunies les conditions légales et réglementaires relatives au maître d’apprentissage, à l’âge et la rémunération de l’apprenti, aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement d’alternants, puis dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministère de la formation professionnelle.

Si l’Opco constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre Opco ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou de plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l’avenant par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le dépôt du contrat d’apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre du contrôle de service fait, jusqu’à la cessation de ceux-ci (article D.6235-9 nouveau du code du travail).

Des dispositions similaires étaient déjà prévues par l’article D.6235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, les dispositions applicables à l’apprentissage sur la formation professionnelle continue des articles D.6312-1 à R.6363-1 du code du travail sont applicables, à l’exception de celles relatives à la qualité des actions de formation (articles R.6316-1 à R.6316-9 du code du travail), au paiement des frais de formation, à la prise en charge par les Opco des contrats d’apprentissage (articles D.6332-78 à D.6332-84 du code du travail) et de celles relatives aux organismes de formation (articles R.6351-1 à R.6353-1 du code du travail). Par ailleurs, la formation théorique se déroulant à l’étranger, le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l’article R.6332-26 du code du travail n’est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier (article D.6235-10 nouveau du code du travail).

Les plafonds et durées concernant les dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage sont fixés par l’Opco EP (article D.6235-10 nouveau du code du travail).

Formation théorique réalisée en France

Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, sont applicables, dans leurs dispositions relatives à l’apprentissage, les principes généraux et l’organisation institutionnelle de la formation professionnelle (articles R.6111-1 à D.6523-37 du code du travail), à l’exception de celles relatives à la certification professionnelle (article D.6235-11 nouveau du code du travail).

Les dispositions réglementaires sur l’apprentissage sont également applicables (article D.6211-2 à D.6275-5 du code du travail), à l’exception de celles relatives (article D.6235-12 nouveau du code du travail) :

  • au contrat d’apprentissage (sauf les articles R.6224-3 du code du travail : délai de 20 jours pour que l’Opco statue sur la prise en charge financière ; D.6224-7 du code du travail : aucun frais lors du dépôt du contrat ; D.6222-42 à D.6222-44 du code du travail : carte d’étudiant des métiers) ;
  • au financement de l’apprentissage (articles D.6241-8 à D.6243-5 du code du travail) ;
  • au développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (articles D.6271-1 à D.6275-5 du code du travail).

Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention prévoit que la formation est délivrée conformément au droit français, le décret prévoit une série de règles applicables, là aussi inspirées du droit commun.

Concernant la durée du contrat ou de la formation, le décret prévoit ainsi les règles suivantes (article D.6235-13 nouveau du code du travail) :

  • la durée du cycle de formation varie entre six mois et trois ans, mais peut être allongée ou réduite compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, cet aménagement étant conditionné à une évaluation par le centre de formation d’apprentis et ne pouvant pas conduire à une durée de la formation inférieure à six mois ou supérieure à trois ans ;
  • en cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti, la durée de la formation est prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant ;
  • en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la formation peut être prolongée pour une durée d’un an au plus ;
  • la date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat d’apprentissage transfrontalier ;
  • lorsque l’apprenti a effectué une partie de sa formation en CFA sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, la durée de la formation est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;
  • afin de permettre la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage en cas de rupture d’un premier contrat, il peut être dérogé à la durée minimale de formation en CFA ;
  • un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un CAP, un CAP agricole ou un brevet professionnel agricole. Lorsque la spécialité du nouveau diplôme appartient au même domaine que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée de la formation est réduite d’une année.

Par ailleurs, lorsque la convention prévoit la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, la durée de la formation est prolongée de la durée correspondant à la différence entre la durée d’un contrat de travail à temps plein et la durée résultant du temps partiel. Le centre de formation d’apprentis fixe le calendrier de formation en lien avec l’employeur. L’enseignement dispensé dans le centre de formation d’apprentis en vue de conduire à la certification professionnelle prévue au contrat est réparti, si possible, sur la durée du contrat (article D.6235-13 nouveau du code du travail).

Apprentis reconnus travailleurs handicapés et sportifs de haut niveau
 
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention visée n° 2 prévoit l’application des dispositions relatives à la formation prévalant en France, sont applicables les dispositions relatives à l’aménagement de la durée du contrat et de l’enseignement concernant les apprentis handicapés et les sportifs de haut niveau (articles R 6222-45 à R 6222-47, R 6222-50, R 6222-51, R 6222-59, R 6222-60, alinea 1, R 6222-61 et R 6222-65).

Ces dispositions sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé ou de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d’aménagements de leur formation en raison de leur handicap ou de leur qualité de sportif de haut niveau, conformément à la réglementation du pays frontalier (article D 6235-14 nouveau).

Dépôt du contrat et prise en charge financière
 
Le délai dont dispose l’Opco EP pour statuer sur la prise en charge financière, soit 20 jours, court à compter de la réception du contrat d’apprentissage transfrontalier établi dans le pays frontalier et des pièces justificatives. Il se prononce sur la prise en charge financière et vérifie que le contrat et les pièces justificatives satisfont aux conditions posées par la convention, relatives aux certifications professionnelles éligibles à l’apprentissage transfrontalier, à l’obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l’organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation, et aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant (article R 6113-16 nouveau).
 
L’Opco EP procède à ces vérifications à réception du contrat d’apprentissage transfrontalier et, le cas échéant, à réception de l’avenant conclu en cas de toute modification d’un élément essentiel du contrat. S’il constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre Opco ou par toute autre autorité ou administration, de la méconnaissance d’une ou de plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, l’Opco EP refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu’il notifie aux parties ainsi qu’au centre de formation d’apprentis, et ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le refus de prise en charge financière se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés lors de contrôles de service fait, jusqu’à la cessation de ceux-ci.

En cas de prise en charge, l’Opco EP dépose le contrat d’apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle (article D 6235-15 nouveau).

Relations avec les administrations
 
Lorsque la convention le prévoit, l’autorité chargée du contrôle pédagogique de la formation ou de l’exécution du contrat d’apprentissage en France peut demander, pour mener ses contrôles, l’assistance de l’autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l’assistance des autorités de contrôle en France (article D 6235-13 nouveau).

Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions applicables à l’apprentissage sur la formation professionnelle continue des articles D.6312-1 à R.6363-1 du code du travail sont applicables, à l’exception des dispositions sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (articles R.6331-36 à R.6331-73 du code du travail), sur la prise en charge des contrats d’apprentissage par l’Opco (articles D 6332-78 à D 6332-84) et sur les dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage (articles D.6332-92 à D.6332-93 et article D.6235-16 nouveau du code du travail).

Par ailleurs, l’Opco EP peut effectuer le contrôle de service fait ou de la qualité auprès des organismes prestataires de formation, et définir certains forfaits de frais annexes à la formation ainsi que les éventuelles prises en charge de dépenses de tutorat, etc. (article D.6235-17 nouveau du code du travail).

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Frédéric Satgé
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Les modalités réglementaires de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier, qui permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France, sont en vigueur depuis le 31 mars 2025.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH