La composition et le fonctionnement du Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles sont fixés


A la une (brève)

La création du Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences est prévue par loi “seniors” du 24 octobre 2025 qui fixe notamment les missions de cette nouvelle instance. Un décret du 8 avril 2026 en détermine la composition détaillée et les modalités d’organisation et de fonctionnement.

Cette nouvelle instance a pour principales missions de contribuer au débat public et de favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d’orientation et de formation professionnelles. 

L’article L.6123-1 du code du travail prévoit déjà que ce nouveau conseil est composé de représentants de l’Etat et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives. Le décret du 8 avril 2026 détaille la composition et le nombre de membres dans chacun des collèges. 

Ainsi, le Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles comprend :

  • un collège composé de quatre représentants de l’Etat, disposant chacun de cinq voix avec le ministre de la formation professionnelle, le ministre de l’emploi, le ministre de l’éducation nationale et le ministre chargé de l’enseignement supérieur (ou leurs représentants) ; 
  • un collège composé de quatre représentants des régions, nommés par le ministre de la formation professionnelle sur proposition de Régions de France, disposant chacun de cinq voix ;
  • un collège composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d’un membre par organisation, nommés par le ministre de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de 20 voix ; 
  • un collège composé de représentants des organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel, à raison d’un membre par organisation, nommés par le ministre de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective, disposant de 20 voix.

► Pour les organisations syndicales et patronales, leur nombre de voix est fixé, par arrêté du ministre de la formation professionnelle, en proportion de leur audience au niveau national et interprofessionnel.

La présidence du conseil est assurée successivement, pour un an, par un représentant de chaque collège désigné en son sein.

Sauf pour les représentants de l’Etat, ses membres sont désignés pour une durée de quatre ans renouvelable. 

Le Conseil national est convoqué au moins deux fois par an par le président ou à l’initiative d’au moins la moitié de ses membres titulaires. 

Ses avis et délibérations sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Pour l’exercice des missions,il peut demander à être destinataire des études et évaluations dans les domaines de la formation et de l’orientation professionnelles produites par les services de l’Etat, les régions, France compétences, les centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation – observatoires régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle et par les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, ou par les organismes paritaires de gestion et d’observation des branches professionnelles.

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Florence Mehrez
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