Nouveau tour de vis sur le compte personnel de formation : après l’interdiction pour les organismes de formation de démarcher les titulaires des comptes personnels de formation (CPF) par téléphone, SMS, mail ou sur les réseaux sociaux en vue de leur vendre des formations, l’exécutif s’attaque à deux autres volets susceptibles de tromper les potentiels intéressés. C’est le sens du décret du 28 décembre 2023, pris en application de la loi du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au CPF et à interdire le démarchage de ses titulaires.
Tout d’abord, les organismes de formation souhaitant bénéficier des fonds du CPF ont désormais l’obligation de se référencer sur la plateforme “Moncompteformation”. Pour ce faire, ils doivent adresser à la Caisse des dépôts et consignations, qui gère le dispositif, une demande de référencement qui doit inclure une déclaration d’activité “dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L.6353-1 et L.6353-3“.
En cas de manquement d’un prestataire à ses engagements “de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics”, la Caisse des dépôts peut suspendre pendant une durée de six mois le paiement du prestataire. En outre, elle peut décider de déréférencer l’organisme de la plateforme pendant le même laps de temps “préalablement ou au cours de la procédure contradictoire”. “Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la procédure contradictoire”, définie par les conditions générales d’utilisation (CGU), avertit le ministère du travail.
Autre nouveauté : l’article 2 du décret définit le contenu du contrat qui lie le donneur d’ordre au sous-traitant qui exécute une action de formation. Celui-ci devra détailler plusieurs points : les missions exercées au titre de l’intervention confiée, le contenu, la certification visée, les moyens mobilisés, les conditions de résiliation et de suivi de l’action sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.
Surtout, les sous-traitants sont désormais placés à la même enseigne que les donneurs d’ordre : ils devront disposer de toutes les labellisations nécessaires, y compris de la certification Qualiopi, un sésame indispensable depuis 2022 pour accéder aux fonds publics ou mutualisés de la formation.
Mais attention, certaines limites sont posées : un organisme de formation pourra sous-traiter la réalisation de tout ou partie des actions éligibles au CPF uniquement dans la limite d’un plafond qui sera fixé par arrêté ministériel et sera exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme “MonCompteformation”. Il s’agit de l’une des dernières pièces manquantes pour recourir à la sous-traitance. Ce plafond assure que le prestataire principale conserve une activité de formation substantielle.
En outre, le décret interdit le recours à la sous-traitance en cascade, c’est-à-dire de deuxième niveau. En clair, le sous-traitant d’un organisme de formation ne peut plus recourir à son tour à un autre sous-traitant (“de deuxième niveau”) pour l’exécution des actions éligibles au CPF.
De même, un sous-traitant faisant l’objet d’un déréférencement temporaire ne peut pas être désigné pour exécuter une action.
Quelques exceptions toutefois : le décret précise qu’un sous-traitant qui relève du régime micro-social et qui ne dépasse pas un chiffre d’affaires annuel de 77 700 euros est, sous condition, dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations (articles L.6113-2 et L.6316-1 du code du travail) ainsi que de la détention de la certification Qualiopi. Cela peut également être le cas quand l’intervention du sous-traitant “ne porte que sur une partie de l’action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d’action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire ne correspondent pas à la réalisation d’un bloc de compétence complet”.
En cas de non-respect de ces obligations, le texte est clair : la Caisse des dépôts peut prononcer une mise en demeure afin de “remédier à cette situation” et ce, dans le délai “qu’elle prescrit”. Cette mise en demeure ouvre la voie à une procédure contradictoire prévue par les CGU.
Si aucune action corrective n’est menée, elle prononce, à terme, une sanction graduée. Laquelle peut aller de l’avertissement à la suspension temporaire du référencement du prestataire principal, en passant par le refus de paiement voire la demande des sommes qu’elle a lui a indûment versée…
Le décret précise, en outre, les modalités de contrôle et d’échanges d’information entre la Caisse des dépôts et les services régionaux de contrôle participant à a lutte contre la fraude au CPF.
A noter enfin : le délai de conservation des documents liés aux bilans de compétences passe de un à trois ans afin de s’aligner sur les périodes de conservation d’autres actions de formation professionnelle.
Les mesures sont entrées en vigueur le 31 décembre, à l’exception de celles portant sur la sous-traitance qui seront effectives le 1er avril.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH