Introduit par la loi du 21 février 2022 et complété par l’ordonnance du 22 décembre 2022, l’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France, conformément à l‘article L.6235-1 du code du travail.
► L’apprentissage transfrontalier ne doit pas être confondu avec la mobilité internationale des alternants, plus communément appelée “Erasmus de l’apprentissage”, qui permet aux titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’effectuer, par suspension du contrat ou mise à disposition, une partie de leur alternance dans un pays étranger, au sein de l’Union européenne ou non, selon les articles L.6222-42 à L.6222-44 et L.6325-25 à L.6325-25-1 du code du travail.
Une convention doit être conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou théorique de la formation. Cette convention peut notamment prévoir que s’appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.
L’opérateur de compétences unique (Opco) en charge de la gestion de l’apprentissage transfrontalier est l’Opco EP.
► A l’heure actuelle, la France a conclu avec l’Allemagne une convention, récemment publiée au Journal officiel.
Les articles L6.235-3 et suivants du code du travail fixent le cadre législatif applicable à l’apprentissage transfrontalier, et notamment les dispositions du code qui ne sont pas applicables.
Un décret du 28 mars 2025 fixe désormais les modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier selon que la formation, pratique ou théorique, se déroule en France ou dans le pays frontalier.
- enseignement à distance ;
- début de l’apprentissage avant l’âge légal ;
- aménagement de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage (articles R.6222-6 à R.6222-10 du code du travail) ;
- signature d’un nouveau contrat en cas de rupture d’un précédent ;
- fixation du salaire en cas d’aménagement de la durée (articles D.6222-28, D.6222-28-1 et D.6222-28-2 du code du travail) ;
- aménagement du contrat pour les sportifs de haut niveau (articles R.6222-60 à R.6222-63 et R 6222-65 du code du travail).
Lorsque les activités des sportifs de haut niveau, ou des apprentis qui bénéficient d’aménagements de leur formation en raison de l’exercice d’un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l’exigent, la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier (article D 6235-3 nouveau).
Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette prolongation. Et si elle est inférieure à celle du cycle, la rémunération minimale est égale à celle que l’apprenti aurait perçue s’il avait accompli une durée d’apprentissage égale à celle de ce cycle de formation (article D 6235-4 nouveau).
Par ailleurs, l’article D 6235-4 précise que certaines règles de droit commun s’appliquent de la même manière en cas d’apprentissage transfrontalier :
- lorsque l’employeur précédent est établi en France et qu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé ;
- lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points s’applique aux pourcentages afférents à la dernière année de formation. Les jeunes issus d’une voie de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, dans ce cas, comme ayant déjà accompli la durée normale de l’apprentissage.
Pendant la durée du contrat d’apprentissage transfrontalier, l’employeur doit fournir, à la demande de l’inspection du travail ou de l’Opco, les pièces demandées. Lorsque la convention le prévoit, l’autorité chargée du contrôle de l’exécution du contrat dans l’entreprise en France peut demander, pour mener ses contrôles, l’assistance de l’autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l’assistance de l’autorité chargée du contrôle en France (article D.6235-6 nouveau du code du travail).
En cas d’accueil de l’apprenti dans une autre entreprise, il faut rédiger une convention tripartite qui doit être adressée, dès sa conclusion, à l’Opco ainsi qu’à l’organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l’Opco ainsi qu’aux autorités compétentes dans le pays frontalier (article D.6235-7 nouveau du code du travail).
Pour la mise en œuvre des procédures d’opposition, de suspension et d’interdiction de recrutement des apprentis (articles R.6225-1 à R.6225-12 du code du travail), il est également tenu compte des obligations de l’employeur fixées par la convention. Le décret précise que l’employeur assure notamment dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti selon des modalités fixées par cette convention et lui confie des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention (article D.6235-8 nouveau du code du travail).
L’employeur doit transmettre le contrat et les pièces justificatives, dans les cinq jours suivant sa conclusion, à l’Opco EP qui vérifie que sont réunies les conditions légales et réglementaires relatives au maître d’apprentissage, à l’âge et la rémunération de l’apprenti, aux procédures d’opposition à l’engagement d’apprentis, de suspension de l’exécution du contrat et d’interdiction de recrutement d’alternants, puis dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministère de la formation professionnelle.
Si l’Opco constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l’une des parties au contrat d’apprentissage, par un autre Opco ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou de plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l’avenant par une décision motivée qu’il notifie aux parties, ainsi qu’au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le dépôt du contrat d’apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre du contrôle de service fait, jusqu’à la cessation de ceux-ci (article D.6235-9 nouveau du code du travail).
► Des dispositions similaires étaient déjà prévues par l’article D.6235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi en France, les dispositions applicables à l’apprentissage sur la formation professionnelle continue des articles D.6312-1 à R.6363-1 du code du travail sont applicables, à l’exception de celles relatives à la qualité des actions de formation (articles R.6316-1 à R.6316-9 du code du travail), au paiement des frais de formation, à la prise en charge par les Opco des contrats d’apprentissage (articles D.6332-78 à D.6332-84 du code du travail) et de celles relatives aux organismes de formation (articles R.6351-1 à R.6353-1 du code du travail). Par ailleurs, la formation théorique se déroulant à l’étranger, le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l’article R.6332-26 du code du travail n’est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier (article D.6235-10 nouveau du code du travail).
Les plafonds et durées concernant les dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage sont fixés par l’Opco EP (article D.6235-10 nouveau du code du travail).
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, sont applicables, dans leurs dispositions relatives à l’apprentissage, les principes généraux et l’organisation institutionnelle de la formation professionnelle (articles R.6111-1 à D.6523-37 du code du travail), à l’exception de celles relatives à la certification professionnelle (article D.6235-11 nouveau du code du travail).
Les dispositions réglementaires sur l’apprentissage sont également applicables (article D.6211-2 à D.6275-5 du code du travail), à l’exception de celles relatives (article D.6235-12 nouveau du code du travail) :
- au contrat d’apprentissage (sauf les articles R.6224-3 du code du travail : délai de 20 jours pour que l’Opco statue sur la prise en charge financière ; D.6224-7 du code du travail : aucun frais lors du dépôt du contrat ; D.6222-42 à D.6222-44 du code du travail : carte d’étudiant des métiers) ;
- au financement de l’apprentissage (articles D.6241-8 à D.6243-5 du code du travail) ;
- au développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (articles D.6271-1 à D.6275-5 du code du travail).
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention prévoit que la formation est délivrée conformément au droit français, le décret prévoit une série de règles applicables, là aussi inspirées du droit commun.
Concernant la durée du contrat ou de la formation, le décret prévoit ainsi les règles suivantes (article D.6235-13 nouveau du code du travail) :
- la durée du cycle de formation varie entre six mois et trois ans, mais peut être allongée ou réduite compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, cet aménagement étant conditionné à une évaluation par le centre de formation d’apprentis et ne pouvant pas conduire à une durée de la formation inférieure à six mois ou supérieure à trois ans ;
- en cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti, la durée de la formation est prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant ;
- en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la formation peut être prolongée pour une durée d’un an au plus ;
- la date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat d’apprentissage transfrontalier ;
- lorsque l’apprenti a effectué une partie de sa formation en CFA sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, la durée de la formation est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;
- afin de permettre la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage en cas de rupture d’un premier contrat, il peut être dérogé à la durée minimale de formation en CFA ;
- un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un CAP, un CAP agricole ou un brevet professionnel agricole. Lorsque la spécialité du nouveau diplôme appartient au même domaine que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée de la formation est réduite d’une année.
Par ailleurs, lorsque la convention prévoit la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, la durée de la formation est prolongée de la durée correspondant à la différence entre la durée d’un contrat de travail à temps plein et la durée résultant du temps partiel. Le centre de formation d’apprentis fixe le calendrier de formation en lien avec l’employeur. L’enseignement dispensé dans le centre de formation d’apprentis en vue de conduire à la certification professionnelle prévue au contrat est réparti, si possible, sur la durée du contrat (article D.6235-13 nouveau du code du travail).
Ces dispositions sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé ou de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d’aménagements de leur formation en raison de leur handicap ou de leur qualité de sportif de haut niveau, conformément à la réglementation du pays frontalier (article D 6235-14 nouveau).
Le refus de prise en charge financière se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés lors de contrôles de service fait, jusqu’à la cessation de ceux-ci.
En cas de prise en charge, l’Opco EP dépose le contrat d’apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle (article D 6235-15 nouveau).
Lorsque le contrat d’apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions applicables à l’apprentissage sur la formation professionnelle continue des articles D.6312-1 à R.6363-1 du code du travail sont applicables, à l’exception des dispositions sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (articles R.6331-36 à R.6331-73 du code du travail), sur la prise en charge des contrats d’apprentissage par l’Opco (articles D 6332-78 à D 6332-84) et sur les dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage (articles D.6332-92 à D.6332-93 et article D.6235-16 nouveau du code du travail).
Par ailleurs, l’Opco EP peut effectuer le contrôle de service fait ou de la qualité auprès des organismes prestataires de formation, et définir certains forfaits de frais annexes à la formation ainsi que les éventuelles prises en charge de dépenses de tutorat, etc. (article D.6235-17 nouveau du code du travail).

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