Deux décrets du 30 décembre 2024 fixent les conditions d’accès à une formation au français des salariés étrangers allophones. Ces mesures, issues de la loi “immigration” du 26 janvier 2024, concernent les formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences et du compte personnel de formation (CPF).
► Est une personne allophone une personne dont la langue maternelle est une langue étrangère dans la communauté où elle se trouve.
Dans le cadre du plan de développement des compétences, l’employeur peut proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (article L.6321-1 du code du travail).
Pour les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret. Elles donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation (article L.6321-3 du code du travail).
Le décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024 fixe à 80 heures la durée maximale de formation considérée comme du temps de travail effectif pour le salarié allophone signataire du contrat d’intégration républicaine (article R.6321-5 du code du travail).
Ce texte précise également que la répartition des heures de formation pendant la durée du contrat de travail est effectuée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En l’absence d’accord, la réalisation des actions de formation par le salarié ne peut conduire celui-ci à s’absenter pour une durée supérieure à 10% de la durée hebdomadaire de travail fixée par le contrat.
En ce qui concerne les formations financées par le CPF et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat d’intégration républicaine visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (article L.6323-17 du code du travail).
►Cette disposition constitue une dérogation au principe selon lequel, pour les formations financées dans le cadre du CPF réalisées sur le temps de travail, l’employeur peut opposer un refus à la demande d’autorisation d’absence du salarié.
Cette mesure s’applique dans la limite d’une durée déterminée par le décret n° 2024-1243 du 30 décembre 2024. La durée maximale de cette autorisation d’absence est fixée à 28 heures (article R.6323-4-1 du code du travail).
Le salarié qui souhaite bénéficier de cette formation en français langue étrangère, financée par le CPF et réalisée en tout ou partie durant le temps de travail, notifie à l’employeur les périodes d’absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours calendaires avant le début de l’action.
C’est le décret n° 2024-1245 du 30 décembre 2024 qui fixe le niveau de français à atteindre dans le cadre de ces formations à destination des salariés allophones.
Ces formations, qu’elles soient suivies dans le cadre du plan de développement des compétences ou du CPF, doivent viser “l’obtention de diplômes ou certifications permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008” (article D.6321-1 du code du travail).
►Le décret n° 2024-1245 précise également les modalités d’application de ces différentes dispositions aux salariés des particuliers employeurs (articles D.6321-2 et D.6323-4-2 du code du travail).

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