Une rémunération est-elle due lorsque l’employeur est responsable de la non-réalisation des heures de travail du salarié ?
Lorsque l’employeur est à l’origine de la non-réalisation des heures de travail, le salaire reste dû même pour les heures non travaillées. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 1996. Dans cette affaire, une salariée avait demandé à pouvoir travailler le jour d’une excursion organisée par le comité d’entreprise auquel elle-même appartenait, ce que l’employeur avait refusé. La Cour de cassation estime que la salariée “n’était pas tenue de participer à une excursion même organisée en concertation avec le comité d’entreprise” et que dès lors elle “avait droit à son salaire dès l’instant qu’elle s’était tenue à la disposition de son employeur pour effectuer son travail”.
Dans de telles situations, le salarié a droit au maintien de sa rémunération.
En cas de litige, l’employeur doit prouver non seulement qu’il a fourni du travail au salarié, mais aussi que celui-ci ne l’a pas exécuté ou ne s’est pas tenu à sa disposition, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2023.
A titre d’exemple, le salarie est dû lorsque l’impossibilité pour le salarié de fournir le travail prévu au contrat est dû à la faute de l’employeur qui a négligé de s’approvisionner en matières premières (arrêt du 6 mars 1963). Tel est également le cas lorsque le salarié refuse d’effectuer un travail ne relevant pas de ses attributions alors que l’employeur s’oppose à ce qu’il effectue un autre travail. En l’espèce, l’employeur avait voulu imposer un travail supplémentaire aux conducteurs-receveurs en leur confiant les opérations de comptage des passagers (arrêt du 14 mai 1997).
Qu’en est-il lorsque c’est le salarié est responsable de la non-réalisation des heures de travail ?
Lorsqu’au contraire c’est le salarié qui est à l’origine des heures de travail non réalisées, aucune rémunération ne lui est due. Le salarié ne peut aucun réclamer aucun salaire lorsqu’il refuse d’exécuter son travail ou de se tenir à la disposition de l’employeur.
Dans un arrêt du 7 juillet 1998, les juges estiment que l’employeur n’a pas à rémunérer le temps de présence de la salariée le mardi matin alors “qu’elle avait pris l’initiative de se présenter sur le lieu du travail à ces moments de la semaine pour compenser son refus de travailler le dimanche en saison et, d’autre part, qu’aucun travail effectif justifiant une rémunération n’avait été accompli les mardis matins”.
Dans un arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation juge que le salaire n’est pas dû si l’exécution du travail est impossible en raison de la perte du véhicule personnel alors que cela constitue une condition requise par le contrat de travail.
Attention ! Le montant de la retenue doit correspondre au temps exact de la cessation de travail. Dans le cas contraire, la retenue s’analyserait en une sanction pécuniaire prohibée (arrêt du 26 janvier 2011).
Puisque la retenue sur rémunération correspondant à la durée exacte de l’absence n’est pas une sanction, rien n’empêche l’employeur d’exercer son pouvoir disciplinaire à l’égard d’un salarié qui n’exécute pas ses obligations contractuelles du fait de son retard ou de son absence injustifiée.
Il est également à noter que la règle de compensation ne joue pas dans un tel cas de figure. C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 1992.

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