Jusqu’à présent, et au grand dam des représentants du personnel et de leurs experts, le déploiement des outils d’intelligence artificielle dans les entreprises s’est plutôt effectué hors des clous du dialogue social, de rares entreprises choisissant d’associer le CSE et les délégués syndicaux aux expérimentations (lire notre article sur l’accord Axa).
On peut pourtant estimer que ces outils évolutifs représentent un cas de mutation technologique nécessitant l’information et la consultation du comité économique et social. C’est d’ailleurs prévu par le 4e alinea de l’article L.2312-8 du code du travail. En outre, le CSE peut faire appel à un expert au titre de l’article L 2315-94 du code du travail.
Dans cette affaire, c’est bien pour réclamer le droit d’être informé et consulté que le CSE d’une entreprise saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
A plusieurs reprises, le comité a demandé en vain à être consulté sur l’introduction de nouvelles applications mettant en oeuvre des procédés d’intelligence artificielle. Après cette assignation en date du 17 juin 2024, l’entreprise engage le 26 septembre de la même année une consultation du CSE. Mais c’est insuffisant pour les représentants du personnel. Pour obtenir des documents supplémentaires ainsi qu’une prolongation du délai de consultation, ils assignent à nouveau l’entreprise, le 19 novembre.
Le CSE plaide que les applications informatiques ont été mises en oeuvre avant même qu’il ait pu rendre son avis, ce qui caractériserait “un trouble manifeste et une entrave à ses prérogatives”. Le comité demande au juge d’ordonner la suspension du projet sous astreinte de 50 000 euros par jour.
En défense, l’employeur soutient que la consultation était achevée, mais aussi que cette consultation n’était pas nécessaire pour des outils qui n’étaient encore qu’au stade expérimental et donc pas réellement déployés.
Pour rendre sa décision, le juge des référés examine d’abord les dates et il en conclut que le CSE disposait de deux mois pour rendre un avis compte tenu de la mission confiée à un expert. Autrement dit, à quelques jours près, la consultation engagée le 26 septembre n’était pas close lorsque le CSE a saisi le juge le 19 novembre. Il n’est donc pas réputé avoir rendu un avis négatif.
Sur le fond, le juge doute de la caractérisation de l’entreprise. En fait d’expérimentation, il s’agit plutôt d’une phase pilote, des courriels produits par le CSE attestant que ces outils devaient être, “au moins partiellement”, utilisés par l’ensemble des salariés : “Cette phase ne peut dès lors être regardée comme une simple expérimentation nécessaire à la présentation d’un projet suffisamment abouti, mais s’analyse au contraire comme une première mise en oeuvre des applicatifs informatiques soumis à consultation. Or il est constant que le comité n’a pas encore rendu son avis sur ces outils. Leur déploiement anticipé constitue dès lors un trouble manifestement illicite”.
Le juge ordonne donc la suspension de la mise en oeuvre de ces nouveaux outils jusqu’à la clôture de la consultation. Il assortit cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, pendant 90 jours, la société étant également condamnée à verser 5 000 euros au CSE pour non respect de ses prérogatives.
Attention, il ne s’agit que d’une ordonnance de référé, et on ignore encore si l’employeur fera appel. Sur le fond, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 12 avril 2018, que l’introduction d’un programme (“Watson”) aidant les chargés de clientèle à trier leurs courriels ne justifiait pas la consultation du CHSCT, les conséquences sur les conditions de travail étant mineures. Mais il s’agit là d’une décision “ancienne” au regard des nouvelles possibilités ouvertes par l’intelligence artificielle et de leur impact sur les métiers et les conditions de travail des salariés…

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH