Les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen d’outils numériques disponibles dans l’entreprise peuvent être définies par accord d’entreprise (article L.2142-6 du code du travail, al. 1er). L’existence d’un tel accord est indispensable notamment pour permettre aux syndicats d’utiliser la messagerie électronique de l’entreprise.
A défaut d’accord, depuis la loi du 8 août 2016, les syndicats peuvent quand même, sous certaines conditions (indépendance, respect des valeurs républicaines et constitution légale depuis au moins deux ans), mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise lorsqu’il existe.
► Dans tous les cas, l’utilisation par les syndicats des outils numériques mis à leur disposition doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise, ne pas avoir de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise et préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message.
Lorsqu’un accord collectif est conclu et qu’il permet à l’ensemble des syndicats d’utiliser la messagerie électronique pour communiquer et de disposer d’un espace syndical accessible depuis l’intranet, peut-il en outre réserver des modalités de communication spécifiques au profit des seuls syndicats représentatifs ?
La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 12 mars 2025, destiné à la publication des arrêts de ses chambres civiles.
L’affaire est née de la conclusion d’un accord collectif de groupe réunissant 17 sociétés et d’un avenant portant sur le même périmètre comportant, l’un et l’autre, des dispositions accordant des moyens de communication électronique spécifiques au profit des seuls syndicats représentatifs. Le premier, relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et à leurs conséquences sur les conditions de vie au travail, prévoyait pour les syndicats représentatifs la possibilité exceptionnelle d’adresser un courriel à l’ensemble des collaborateurs, selon des formes et des modalités définies par l’accord. L’avenant à l’accord de groupe relatif au droit syndical et à la négociation collective ajoutait une disposition selon laquelle “la direction de la communauté s’engage à négocier les moyens spécifiques de communication qui seront attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer, de manière électronique, sur le thème ayant fait l’objet de la négociation”.
Un syndicat non représentatif mais disposant d’une section syndicale, assigne en justice les sociétés et les syndicats signataires de ces accord et avenant en invoquant la nullité des dispositions réservant aux seules organisations syndicales représentatives le bénéfice de certaines communications syndicales électroniques. Il demande en outre au juge de condamner les sociétés à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l’intérêt collectif de la profession.
En appel, le syndicat non-signataire est intégralement débouté de ses demandes. La cour estime que la différence de traitement instaurée par les dispositions conventionnelles entre les syndicats représentatifs et les autres syndicats est “justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs”. Elle ajoute “que le lien permettant d’accéder à l’espace syndical des organisations syndicales représentatives est un accessoire de communication”.
L’argument pouvait sembler cohérent dès lors que la possibilité de communiquer de manière électronique par l’envoi de courriel à l’ensemble des collaborateurs était expressément prévue, selon les dispositions conventionnelles ; “afin de leur permettre de communiquer (…) sur le thème ayant fait l’objet de la négociation”. Les syndicats non représentatifs ne participant pas, par essence, à la négociation, pouvaient n’avoir pas vocation à communiquer sur les résultats de cette négociation ni même sur le thème objet de la négociation.
C’était oublier le principe constitutionnel d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, rappelé avec force par la chambre sociale qui censure le raisonnement des juges d’appel.
Au visa des articles L.2142-3 à L.2142-7 du code du travail et du principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, la Haute juridiction confirme que certains modes de communication, plus précisément, en l’espèce “les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de lien, les sites syndicaux mis en place sur l’intranet de l’entreprise, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise dès lors que l’affichage et la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d’une section syndicale, laquelle n’est pas subordonnée à une condition de représentativité”.
► Il s’agit d’une confirmation (arrêt du 23 mai 2012). La Cour de cassation a déjà jugé qu’un accord sur les communications syndicales ne peut pas réserver aux seuls syndicats représentatifs l’accès aux moyens de communication permettant la diffusion d’informations syndicales, qui doit bénéficier à tous les syndicats ayant créé une section syndicale (arrêt du 21 septembre ; arrêt du 11 janvier 2012 ; arrêt du Conseil d’Etat du 1er juin 2015). Il avait été aussi précisé que l’éventuel accord sur les communications syndicales doit respecter le principe de non-discrimination syndicale et, à ce titre, bénéficier tant aux syndicats signataires qu’aux syndicats non-signataires (circulaire du 22 septembre 2004 ; arrêt du TGI Nanterre du 31 mai 2002, n° 02-3795), ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Ces solutions avaient été rendues sous l’empire de l’article L. 2142-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, alors que l’existence d’un accord d’entreprise était non seulement un préalable à l’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise mais aussi à la mise à disposition de publications sur un site syndical via l’intranet de l’entreprise.
Dans son avis, l’avocate générale, rappelle que si “à l’origine, le régime de la liberté d’affichage et de diffusion des communications syndicales institué par l’article 5 de la loi du 27 décembre 1968 ne s’appliquait qu’aux syndicats représentatifs, qui seuls se voyaient reconnaître le droit de constituer une section syndicale au sein de l’entreprise (…), la loi du 20 août 2008 a profondément modifié la donne, le législateur ayant été conduit à reconnaître aux syndicats non représentatifs, mais qui sont susceptibles de le devenir, des prérogatives jusqu’alors réservées aux syndicats représentatifs et, en particulier, le droit de constituer une section syndicale”. “Il s’ensuit qu’un accord collectif portant sur les moyens de diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise ne peut instituer une différence de traitement entre les syndicats représentatifs et les syndicats non représentatifs, qui disposent d’un et l’autre du droit de constituer une section syndicale et, par suite, du droit de diffuser des informations syndicales auprès des salariés”.
Tous les syndicats ayant constitué une section syndicale doivent donc disposer des mêmes droits et moyens de communication à l’égard des salariés y compris sur les thèmes faisant l’objet des négociations collectives bien que seuls les syndicats représentatifs y participent.
L’arrêt d’appel est cassé et annulé et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH