TVA – Régimes sectoriels – Opérations bancaires et financières – Champ d’application – Opérations exonérées


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Les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l’article 261 C du code général des impôts (CGI).

Néanmoins, certaines de ces opérations peuvent être imposables de plein droit (BOI-TVA-SECT-50-10-20) ou faire l’objet d’une option (BOI-TVA-SECT-50-10-30).

Enfin, la commercialisation conjointe de services de nature bancaire ou financière avec d’autres biens et services impose de s’interroger sur la question de savoir s’ils doivent ou non être regroupés dans une même opération et, dans l’affirmative, si l’opération en cause sera éligible à l’exonération (BOI-TVA-CHAMP-60).

A. Opérations de crédit

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L’exonération prévue au a du 1° de l’article 261 C du CGI vise toutes les opérations d’octroi et de négociation de crédits, ainsi que les opérations de gestion de crédits effectuées par la personne qui les a octroyés.

Sont donc exonérées de la TVA les recettes telles que les intérêts et les rémunérations assimilées à des intérêts : commissions d’attente, d’engagement, d’ouverture ou de confirmation de crédit, commission de plus fort découvert, etc., mentionnées à l’article 23 O de l’annexe IV au CGI.

Sont également exonérées de la TVA les rémunérations relatives aux opérations de crédit non assimilées à des intérêts telles que :

  • la commission d’ouverture d’accréditif perçue en cas de mise à la disposition du client d’un crédit dans une autre banque ;
  • les frais de dossier de prêt.

20

Les rémunérations perçues par toutes les personnes qui effectuent, à titre d’intermédiaire, des opérations de gestion de crédits pour le compte de prêteurs, ne sont pas visées par l’exonération et doivent, dès lors, être soumises à la TVA.

RES N° 2006/9 (TVA)

Commissions de négociation perçues par un intermédiaire. Opérations bancaires et financières exonérées.

Question :

Quel est le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux commissions perçues par une personne réalisant une prestation de négociation de crédit ?

Réponse :

Le a du 1° de l’article 261 C du CGI, qui transpose le 1 du d du B de l’article 13 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, exonère de la TVA, sans possibilité d’option, certaines opérations bancaires et financières limitativement énumérées, au nombre desquelles figurent les opérations de crédit. Ainsi, sont exonérés de la TVA l’octroi et la négociation de crédit, ainsi que la gestion de crédit effectuée par la personne qui l’a octroyé.

La notion de négociation a été précisée par le Conseil d’État, dans une décision du 11 décembre 1992 (n° 119138, Société Chaumontaise d’assistance et de financement) d’une part, et par la Cour de justice des Communautés européennes dans la décision du 13 décembre 2001 (aff. C-235/00, CSC Financial Services Ltd, ECLI:EU:C:2001:696), d’autre part.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes (point 39 de la décision citée), elle vise une activité fournie par une personne qui n’occupe pas la place d’une partie au contrat et dont l’activité est différente des prestations contractuelles typiques fournies par les parties à de tels contrats. Elle peut consister, entre autres, à indiquer à l’une des parties au contrat les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l’autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails de prestations réciproques.

Au regard de cette jurisprudence, l’activité d’une personne qui consiste à démarcher des emprunteurs potentiels, à apprécier leur solvabilité, à préparer des dossiers de crédit pour les transmettre à des établissements bancaires s’analyse en une opération de négociation de crédits dès lors qu’il y a bien mise en relation de l’organisme prêteur et de l’emprunteur.

30

La commission versée au chef de file d’un prêt syndiqué (ou crédit en pool) en rémunération de la gestion des crédits octroyés par lui et les autres parties au prêt syndiqué bénéficie de l’exonération prévue au a du 1° de l’article 261 C du CGI, sous réserve toutefois que la rémunération perçue par le chef de file lui soit acquise, et qu’elle ne corresponde pas au remboursement de frais de gestion spécifiquement exposés par lui pour le compte du ou des co-prêteurs ou qu’elle ne trouve pas sa contrepartie dans l’exécution de tâches de gestion particulières que ce ou ces derniers l’ont contractuellement chargé d’assumer en leur nom (CE, décision du 18 juin 1997, n° 133230, SOFICIM).

35

Lorsque l’opération de crédit est réalisée concomitamment à la fourniture d’un bien et que le crédit est distribué par le vendeur, cette fourniture et cette distribution sont susceptibles d’être regroupées dans une même opération taxée, sans préjudice de l’exonération applicable à l’opération entre l’établissement de crédit et le vendeur (II § 40 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-40).

B. Opérations de prêts de titres

40

Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues de l’article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l’article L. 211-26 du CoMoFi, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l’article L. 211-23 du CoMoFi et du 2 du I de l’article 38 bis du CGI. Cette rémunération est exonérée de la TVA en application du a du 1° de l’article 261 C du CGI.

En ce qui concerne les droits à déduction, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-50-40.

C. Pensions de titres

50

La pension est l’opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus (CoMoFi, art. L. 211-27 à CoMoFi, art. L. 211-34).

La rémunération du cessionnaire, quelle qu’en soit la forme, constitue un revenu de créance et est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts.

Ces pensions sont exonérées de la TVA conformément aux dispositions du a du 1° de l’article 261 C du CGI.

60

L’exonération de la TVA pour ces opérations comporte également un champ d’application très large dès lors qu’elle vise toutes les opérations relatives à la constitution de garanties : la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits (CGI, art. 261 C, 1°-b).

Sont notamment exonérées à ce titre les commissions de caution, d’aval, de ducroire et de confirmation de crédit documentaire ainsi que toutes les rémunérations perçues à l’occasion de ces opérations.

Tel est également le cas des commissions de gestion de contrat de cautionnement réclamées en sus de la commission de caution proprement dite.

70

Dans les mêmes conditions que pour les opérations de gestion de crédits (I-A § 10), les services rendus par des intermédiaires à l’occasion d’opérations de gestion de garanties de crédits sont exclus de l’exonération.

80

Sont exonérées les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances (CGI, art. 261 C, 1°-c).

Cette exonération s’applique à toutes les opérations de quelque nature dès lors qu’elles concernent des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance, des comptes courants, des créances, des effets de commerce, des bons de caisse, des chèques bancaires ou postaux.

85

Toutefois, l’exonération est susceptible d’être écartée lorsque de tels services se présentent comme l’accessoire au sein d’une opération taxée ou s’inscrivent dans le cadre d’une opération globale taxée, comme le recouvrement de créance.

Un service de « collecte de paiements », fourni à des dentistes, comportait le recouvrement à l’échéance, le traitement et le paiement ultérieur de sommes d’argent dues par les patients aux dentistes. Ledit service consistait, en particulier, à transmettre des renseignements à la banque de la tierce partie afin de demander le transfert d’une certaine somme d’argent du compte bancaire de la tierce partie vers le compte bancaire du prestataire de services, sur la base d’une autorisation en cours donnée par cette tierce partie à sa banque, ainsi qu’à donner ensuite ordre à la banque du prestataire de services de transférer des fonds du compte de ce dernier vers le compte bancaire de son client. Entre-temps, le prestataire de services envoyait à son client un relevé des sommes reçues et prenait contact avec la tierce partie dont il n’avait pas reçu le transfert de la somme demandée. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a constaté que ce service avait pour but de faire bénéficier aux dentistes, du paiement des sommes d’argent qui leur sont dues par leurs patients. Ledit service tend donc à faire obtenir le paiement de dettes. Il ne peut donc être exonéré bien qu’il comprenne de nombreux actes éligibles à l’exonération (CJUE, arrêt du 28 octobre 2010, aff. C-175/09, AXA UK plc, ECLI:EU:C:2010:646).

Un organisateur de paris souscrit auprès d’un détaillant une prestation par laquelle ce détaillant contracte les paris auprès des parieurs au nom et pour le compte de l’organisateur, récolte les enjeux et payent les gains. La CJUE a considéré que les opérations de gestion de fonds ainsi réalisées, éligibles à l’exonération lorsque prises isolément, présentaient un caractère accessoire par rapport à commercialisation au détail des paris pour le compte de l’organisateur. En conséquence, la prestation rendue à l’organisateur, prise dans son ensemble, n’est pas exonérée (CJUE, ordonnance du 14 mai 2008, , aff. C‑231/07 et C‑232/07, Tiercé Ladbroke et Derby, ECLI:EU:C:2008:275).

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Les opérations listées au présent III § 90 à 200 sont exonérées. Cette énumération n’a toutefois pas un caractère limitatif.

A. Opérations sur comptes et chèques bancaires

90

Les diverses rémunérations afférentes aux opérations suivantes sont exonérées :

  • commission de tenue de compte et de mouvement de compte ;
  • commission sur chèque certifié ;
  • commission sur chèque circulaire ;
  • commission sur chèque de banque ;
  • commission sur opposition à chèque ;
  • commission sur demande de chéquier spécial ;
  • commission sur virement ;
  • commission sur avis de prélèvement ;
  • commission forfaitaire d’arrêté de compte, etc.

B. Opérations sur effets de commerce

100

Sont exonérées les rémunérations relatives aux opérations suivantes portant sur les effets de commerce :

  • agios d’escompte ;
  • rémunérations assimilées aux agios dans la réglementation applicable jusqu’au 31 décembre 1978 : commission d’endos, commission d’acceptation etc. ;
  • commission de présentation à l’acceptation ;
  • commission d’encaissement et de recouvrement ;
  • commission d’avis de sort ;
  • commission de domiciliation ou de changement de domiciliation ;
  • commission de non-domiciliation, etc.

C. Profits réalisés lors d’opérations portant sur les créances

110

À la seule exception des opérations de recouvrement mentionnées au BOI-TVA-SECT-50-10-20, toutes les autres opérations (négociation, garantie, gestion, etc.) sont exonérées quelle que soit la nature de ces créances : commerciale ou civile, hypothécaire ou chirographaire, à court terme ou à long terme, etc.

Tel est notamment le cas des opérations d’affacturage, c’est-à-dire des achats fermes de créances commerciales par voie de subrogation.

1. Opérations exonérées sans possibilité d’option

120

Les sommes perçues lors de la cession de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées sont toujours exonérées de la TVA, quelle que soit la qualité du cessionnaire, en application du c du 1° de l’article 261 C du CGI, de l’article 260 B du CGI et du 8° de l’article 260 C du CGI.

Lorsque le cédant ou le gestionnaire est un assujetti qui ne réalise pas à titre principal des opérations de nature bancaire ou financière, l’exonération résulte de l’application directe du c du 1° de l’article 261 C du CGI, dès lors que cet assujetti ne peut pas exercer l’option mentionnée à l’article 260 B du CGI (BOI-TVA-SECT-50-10-30-10).

Si le prestataire exerce à titre principal une activité de nature bancaire ou financière, la cession ou la gestion des créances cédées constitue une opération qui est exclue du champ d’application de l’option pour la taxation que ce prestataire a, le cas échéant, formulée au préalable.

Remarque : Les sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances sont exonérées en application du c du 1° de l’article 261 C du CGI, de l’article 260 B du CGI et du 8° de l’article 260 C du CGI.

a. Créances concernées

130

L’exonération sans possibilité d’option qui résulte du c du 1° de l’article 261 C du CGI et du 8° de l’article 260 C du CGI s’applique aux sommes perçues lors de la cession des créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées.

Pour l’application du 8° de l’article 260 C du CGI, constitue une cession de créances toute opération, à l’exception des opérations d’affacturage, emportant transfert de propriété de la créance, quel que soit le mode juridique de ce transfert. À cet égard, il importe peu que le cessionnaire dispose ou non d’une faculté de recours contre le cédant.

b. Opérations concernées

140

Conformément au 8° de l’article 260 C du CGI, sont exonérés de la TVA sans possibilité d’option :

  • les profits réalisés lors de la cession de créances ;
  • les prestations de gestion des créances cédées.

Sont concernées les prestations de gestion réalisées par le cédant ou pour son compte qui sont consécutives à la cession de créances. Tel est le cas, par exemple, de l’établissement et du suivi des positions des débiteurs ainsi que du suivi des garanties lorsque ces opérations concernent des créances cédées.

En revanche, les prestations de gestion des créances effectuées pour le compte du cessionnaire ne sont pas visées par l’exclusion de l’option qui résulte du 8° de l’article 260 C du CGI.

2. Opérations exonérées avec possibilité d’option

150

Les opérations se rapportant à des créances qui ne font pas l’objet d’une cession ne sont pas visées par la mesure. Cela concerne :

  • la gestion de créances lorsque celle-ci n’est pas consécutive à la cession des créances ;
  • les opérations d’affacturage.

Remarque 1 : Les services portant sur des créances cédées qui sont rendus par le cessionnaire ou pour son compte ne sont pas exclus de la possibilité d’option pour la taxation sauf, bien entendu, lorsque ces opérations se rapportent expressément à des créances que le cessionnaire a lui-même cédées.

Remarque 2 : Les sociétés d’affacturage peuvent également être conduites à céder (par exemple à un organisme de financement) des créances qu’elles ont acquises. Dans cette situation, la cession des créances et, le cas échéant, la gestion des créances cédées, sont exonérées de la TVA sans possibilité d’option.

D. Rémunérations perçues à l’occasion d’opérations de paiement

160

Les rémunérations perçues à l’occasion d’opérations de paiement sont exonérées de la TVA .

Tel est le cas des commissions pour services de caisse rendus à certains de leurs clients par les établissements bancaires : recettes des magasins à grande surface, paiement des salaires des collectivités, etc.

L’application de frais au titre de l’utilisation d’un moyen de paiement par le vendeur d’un bien ou service relève de la même opération que ce dernier et est taxée selon le régime de ce bien ou service (II § 40 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-60-40).

E. Rémunérations des organismes collecteurs des fonds du régime d’épargne populaire

170

Pour la gestion des comptes sur livret d’épargne populaire, les organismes collecteurs habilités à ouvrir de tels comptes perçoivent de la Caisse des dépôts et consignations une rémunération, fixée par l’arrêté du 11 décembre 2015 relatif à la rémunération des établissements de crédit versée en application de l’article R. 221-64 du code monétaire et financier, assise sur l’encours centralisé en application du premier alinéa de l’article R. 221-58 du CoMoFi auquel est appliqué un taux d’intérêt majoré de 0,4 % par rapport à celui qui est servi aux déposants.

Dès lors qu’elle est relative à des opérations de gestion de dépôts de fonds, cette rémunération est exonérée de la TVA en application du c du 1° de l’article 261 C du CGI.

F. Émission de titres-restaurant

180

L’émission de titres-restaurant s’analyse en une activité financière dès lors que, selon les termes de l’article L. 3262-1 du code du travail, ces documents constituent des titres spéciaux de paiement.

Les commissions perçues par les émetteurs lors de la vente de ces titres aux employeurs sont donc exonérées de la TVA.

G. Émission de chèques-vacances

190

Des titres nominatifs appelés chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées par les bénéficiaires pour leurs vacances et activités de loisirs (code du tourisme, art. L. 411-2).

L’émission de ces moyens de paiement constitue une activité entrant dans les prévisions du c du 1° de l’article 261 C du CGI. Les commissions perçues à ce titre par l’Agence nationale pour les chèques-vacances sont exonérées de la TVA.

H. Opérations portant sur les produits de capitalisation relevant du code des assurances

200

S’agissant des bons et contrats de capitalisation, bien que relevant de la branche 24 prévue à l’article R. 321-1 du code des assurances (C. assur.), il ressort de la jurisprudence de la CJUE qu’ils ne constituent pas des opérations d’assurance.

Dans l’arrêt CJCE du 25 février 1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan (CPP), ECLI:EU:C:1999:93, il a ainsi été jugé qu’une opération d’assurance se caractérise, de façon généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (point 17).

L’arrêt CJCE du 8 mars 2001, aff. C-240/99, Skandia, ECLI:EU:C:2001:140 a confirmé ce critère (point 17).

Dès lors qu’ils ne reposent pas sur la couverture d’un risque, les bons et contrats de capitalisation ne peuvent être qualifiés de produits d’assurance mais s’analysent comme des produits financiers et sont exonérés de la TVA conformément aux dispositions du c du 1° de l’article 261 C du CGI, sans possibilité d’option en application du 14° de l’article 260 C du CGI.

Les établissements bancaires et financiers ayant exercé l’option prévue à l’article 260 B du CGI ne sont pas soumis à la taxe au titre de ces opérations spécifiques.

Seuls les bons et contrats de capitalisation relevant de la branche 24 de l’article R. 321-1 du C. assur. sont visés par le présent III-H § 200.

Les bons ou contrats de capitalisation sont souscrits auprès de sociétés d’assurances moyennant le versement d’un intérêt ou produit qui n’est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu’à l’échéance du bon ou du contrat. Le souscripteur s’engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques. Ces bons ou contrats comportent une possibilité de remboursement anticipé moyennant une diminution du rendement attendu.

Remarque : Les contrats d’assurance-vie sont des produits d’assurance. Les opérations relatives à ces contrats relèvent des dispositions du 2° de l’article 261 C du CGI.

210

Sont exonérées de la TVA les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l’exception des monnaies et billets de collection (CGI, art. 261 C, 1°-d).

Remarque : Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique (CGI, art. 256, IV-2°-a).

Toutes les transactions portant sur des monnaies ayant cours légal sont considérées comme des opérations de change. Celles-ci, sous quelque forme que ce soit, ne donnent pas lieu au paiement de la TVA.

Tel est notamment le cas des rémunérations perçues lors de l’achat ou de la vente des monnaies étrangères (change manuel), des commissions perçues lors de l’émission ou de l’encaissement de chèques de voyages, des profits résultant des opérations de change scriptural.

En revanche, les pièces ou billets qui constituent des objets anciens ou de collection ne sont pas visés par cette exonération. Leur négoce demeure passible de la TVA dans les conditions de droit commun (I-C § 40 du BOI-TVA-SECT-50-10-20). Les pièces faisant l’objet de négociations sur le marché libre de l’or font toutefois l’objet d’une disposition particulière (BOI-TVA-SECT-30-10).

A. Objet des opérations exonérées

220

L’exonération de la TVA prévue au e du 1° de l’article 261 C du CGI s’applique aux opérations qui portent sur des titres tels que :

  • les actions, parts de fondateur ou parts bénéficiaires ;
  • les certificats représentatifs d’action ou de parts ;
  • les obligations ou bons de sociétés, associations, groupements ;
  • les obligations ou bons des départements, communes, établissements publics, collectivités publiques ;
  • les rentes et valeurs d’État, etc.

Sont ainsi exonérées de la TVA les opérations réalisées, dans certaines conditions, par les sociétés pour le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) qui, appelées à concourir au financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de la culture, effectuent des versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production dès lors que ces contrats ne confèrent pas de droits sur l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle (VI § 190 et 200 du BOI-TVA-SECT-20-30).

230

Certains titres ne peuvent bénéficier de l’exonération. Tel est le cas des parts ou actions des sociétés dont la possession assure, en droit ou en fait, l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une fraction d’immeuble. Leur cession est soumise à la TVA dans les conditions prévues au 3° du 1 du I de l’article 257 du CGI.

Les opérations portant sur les titres représentatifs de marchandises sont exclues expressément de l’exonération du e du 1° de l’article 261 C du CGI.

Cette exclusion ne s’étend pas aux opérations relatives aux warrants dans la mesure où ceux-ci peuvent être exonérés en tant qu’effets de commerce, en application du c du 1° de l’article 261 C du CGI.

B. Nature des opérations exonérées

240

Il s’agit de toutes les opérations qui sont relatives aux titres définis au V-A § 220, à la seule exception des opérations de garde et de gestion.

Sont notamment exonérés :

  • les commissions sur ordre de bourse ;
  • les commissions de souscription ou de placement ;
  • les profits réalisés sur la vente de titres ;
  • les commissions d’encaissement de coupons lorsque cet encaissement n’est pas effectué dans le cadre d’une opération de garde ou de gestion d’un portefeuille.

C. Opérations portant sur les instruments financiers à terme

250

Sont concernées les opérations afférentes aux instruments financiers à terme (IFT) négociés de gré à gré ou sur un marché organisé portant sur les taux d’intérêt, les actions et les indices boursiers.

Ne sont pas visées les opérations afférentes aux instruments financiers à terme ayant pour sous-jacents des marchandises et dont le régime TVA applicable est défini au 4° du 1 de l’article 261 du CGI.

1. Notion d’instrument financier à terme

260

Un IFT (ou produit financier dérivé) est un contrat au terme duquel l’un des cocontractants s’engage à acheter ou à vendre (ou à payer ou à recevoir un différentiel de prix) un actif sous-jacent au contrat (prêt-emprunt, action, indice boursier, etc.).

En application des dispositions de l’article L. 211-1 du CoMoFi, il est possible de distinguer trois grandes catégories d’IFT : les contrats d’échange, les contrats à terme fermes ou optionnels.

Un contrat d’échange (« swap ») est un contrat par lequel deux intervenants s’engagent à échanger, au cours d’une période déterminée et selon des modalités définies, des flux financiers généralement relatifs à un montant spécifié d’endettement. Les deux contrats les plus couramment négociés sont les contrats d’échange de taux d’intérêt et les contrats d’échange de devises.

Un contrat à terme ferme est un contrat consistant à acheter (ou emprunter) ou vendre (prêter) une quantité donnée d’un actif financier sous-jacent (prêt-emprunt, actions, indices boursiers, etc.) à un prix et à une date d’échéance fixés à l’avance.

Un contrat optionnel est un contrat donnant le droit d’acheter (emprunter) ou de vendre (prêter) contre le paiement d’une prime une quantité donnée d’un actif financier sous-jacent (prêt-emprunt, actions, indices boursiers, etc.) à un prix déterminé, appelé prix d’exercice, au cours d’une période ou à une date déterminée.

Les IFT sont achetés ou vendus soit dans un but spéculatif, soit pour se couvrir contre le risque lié à une évolution défavorable du prix ou du taux d’intérêt de l’instrument financier couvert. Les IFT sont donc des opérations de nature financière. Les produits encaissés (flux d’intérêts, primes, soultes ou autres formes de rémunérations) pendant l’exécution, au dénouement ou à l’échéance du contrat sont exonérés de la TVA sans possibilité d’option. De même, sont exonérés les profits éventuellement réalisés en cas de « livraison » de l’actif sous-jacent (action, obligation) lors du dénouement du contrat.

2. Opérations réalisées sur le marché à terme international de France (MATIF)

270

En application de l’arrêté du 8 mars 1990 portant approbation du règlement général du conseil du marché à terme, le conseil du marché à terme organise la négociation de contrats uniformisés par lesquels une des parties s’engage à livrer et l’autre à recevoir à une date ultérieure un actif financier déterminé pour un prix fixé lors de la transaction.

Le fonctionnement du marché à terme met notamment en présence trois catégories d’agent économique :

  • la chambre de compensation des instruments financiers de Paris : elle est chargée de la réglementation et des opérations de liquidation quotidienne. Tous les contrats sont passés par son intermédiaire ;
  • les adhérents : ils sont seuls habilités à participer à la compensation des contrats à terme d’instruments financiers. L’adhérent est agréé par la chambre de compensation après signature d’une convention. Il est responsable de l’établissement de la demande d’enregistrement des opérations négociées soit par lui-même, soit par un négociateur qu’il a désigné ;
  • le négociateur est la personne physique ou morale désignée par un adhérent, avec l’accord de la chambre de compensation, pour produire des ordres sur le marché soit pour le compte d’autrui, soit pour son propre compte.

a. Commissions prélevées

280

Les frais et commissions afférents à l’exécution d’un ordre sur le marché (achat ou vente) sont dus par le donneur d’ordres dès l’enregistrement de l’opération (art. 3-1-0-10 du règlement général du conseil du marché à terme annexé à l’arrêté du 8 mars 1990).

Les services rémunérés par ces commissions sont de même nature que ceux qui sont rendus par les sociétés de bourse.

Quelle que soit la nature de la valeur de l’instrument financier (obligations, actions, bons du Trésor ou autres produits) auquel se réfère le contrat, ces rémunérations sont donc exonérées de la TVA en application du 1° de l’article 261 C du CGI.

b. Dépôt de garantie

290

Toute opération donne lieu à la constitution préalable par le donneur d’ordres auprès du membre du marché auquel il a transmis son ordre, ou directement auprès de la chambre de compensation, d’un dépôt de garantie.

Ce dépôt ne constitue pas la contrepartie d’une opération imposable à la TVA.

c. Profits réalisés par les donneurs d’ordre

1° Profits sur le marché à terme

300

Les profits réalisés lors du dénouement de l’ordre d’achat ou de vente sont exonérés de la TVA (CGI, art. 261 C, 1°-e).

La prise en compte dans le coefficient de taxation des profits réalisés sur le marché à terme est précisée au I-G § 160 et 170 du BOI-TVA-SECT-50-40.

2° Profits sur titres

310

Lors du dénouement, les profits éventuellement dégagés par la livraison des titres suivent le même régime que les profits résultant des produits de même nature traités au comptant.

3. Opérations réalisées sur le marché des options négociables de Paris

320

Le marché des options négociables de Paris (MONEP) est un marché à appel de couverture quotidien. Bien qu’étant organisé dans un cadre institutionnel distinct de celui régissant le marché à terme, le MONEP repose sur des mécanismes de compensation qui, comme pour le marché à terme, permettent d’organiser la fongibilité de contrats standardisés et la sécurité financière du marché par un ajustement quotidien de la couverture des risques pris par les opérateurs. De plus, les modalités d’intervention des différents opérateurs habilités sont similaires pour ces deux marchés.

En matière de TVA, il est admis que les opérations réalisées sur le MONEP soient traitées de manière identique à celles effectuées sur le marché à terme et confondues avec elles. Pour le calcul des droits à déduction, il convient de se reporter au I-G § 160 et 170 du BOI-TVA-SECT-50-40.

330

Conformément au g du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la gestion de fonds communs de placement tels que définis par les États membres est exonérée de la TVA.

Cette exonération de la TVA, transposée au f du 1° de l’article 261 C du CGI, s’applique aux opérations de gestion :

Conformément à l’article L. 214-4 du CoMoFi et à la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), soit de fonds communs de placement (FCP).

L’exonération prévue au f du 1° de l’article 261 C du CGI concerne les opérations de gestion indissociables de l’activité d’un placement collectif. Ces opérations sont imposables à la TVA sur option dans les conditions fixées à l’article 260 B du CGI.

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Il résulte de la jurisprudence de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 9 décembre 2015, aff. C-595/13, Fiscale Eenheid X NV (FEX), ECLI:EU:C:215:801) que les fonds susceptibles de bénéficier d’une exonération de la TVA doivent présenter des caractéristiques similaires aux OPCVM et donc effectuer les mêmes opérations, ce qui les place en situation de concurrence, pour être assimilables à ces derniers.

Pour bénéficier de l’exonération prévue du f du 1° de l’article 261 C du CGI, les instruments financiers doivent répondre à quatre conditions cumulatives :

  • être un placement collectif ;
  • fonctionner selon le principe de répartition des risques ;
  • être soumis à une surveillance étatique spécifique ;

Remarque : La condition relative à la surveillance étatique s’apprécie au niveau du placement collectif, et non de la société de gestion, et est réputée remplie dès lors que le placement collectif est enregistré, déclaré ou notifié auprès des autorités compétentes.

  • avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, ce qui implique que les détenteurs d’actifs doivent assumer les risques inhérents à la gestion des actifs.

Une liste des placements collectifs satisfaisant à ces conditions, et dont la gestion est exonérée, figure à l’article 71 de l’annexe III au CGI.

La gestion d’autres placements collectifs, notamment ceux qui relèvent de la catégorie des « autres fonds d’investissement alternatifs » mentionnée au III de l’article L. 214-24 du CoMoFi, bénéficie de l’exonération, sous réserve que ces fonds satisfassent aux quatre conditions exposées au présent VI § 330.

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Doivent être considérés comme exonérés à ce titre les frais et commissions perçus :

  • lors de l’émission ou du placement de parts ou d’actions de placements collectifs dont la gestion est éligible à l’exonération de la TVA ;
  • lors de la gestion des placements collectifs éligibles.

Il est précisé que les profits réalisés sur la cession des créances à un organisme de financement ainsi que les rémunérations perçues à l’occasion de la gestion des créances cédées, assurée par l’établissement cédant ou par un autre établissement, sont également exonérées de la TVA sans possibilité d’option (CGI, art. 260 C, 8°).

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Les opérations relatives à l’or, autre que l’or à usage industriel, sont exonérées (CGI, art. 261 C, 1°-g) lorsqu’elles sont réalisées par les établissements de crédit, sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale.

Cette exonération concerne les prestations de services à caractère financier lorsque celles-ci se rapportent à de l’or d’investissement (en ce qui concerne le régime de l’or d’investissement, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-30-10).

Cela concerne notamment les négociations portant sur des contrats d’option qui ne transmettent pas un droit de créance et qui confèrent à leur titulaire le droit d’acheter ou de vendre à une échéance donnée une quantité d’or déterminée à un prix convenu.

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Les droits d’adhésion ou les cotisations annuelles versées par les titulaires des cartes de paiement ou de crédit sont exonérés de la TVA (CGI, art. 261 C, 1°-c).

Les commissions prélevées sur le montant des factures présentées en paiement par les commerçants bénéficient de l’exonération de la TVA prévue au b du 1° de l’article 261 C du CGI.

En revanche, les opérations (locations ou ventes) portant sur les machines destinées au fonctionnement du système des cartes de paiement sont imposables de plein droit à la TVA.

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