TVA – Régimes sectoriels – Agriculture – Opérations de façon sur les produits agricoles et travaux forestiers


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Conformément au II de l’article 278-0 B du code général des impôts (CGI), les prestations de travail à façon relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés à être utilisés dans la production agricole. À cette fin, il est tenu compte de la destination « normale » du produit issu du travail à façon.

Les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière ne bénéficient pas du régime spécifique des travaux à façon susmentionné. En revanche, lorsqu’ils sont réalisés au profit d’exploitants agricoles, ils bénéficient du taux réduit de la TVA de 10 % en application du b septies de l’article 279 du CGI.

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Les opérations de façon sont des prestations de services portant sur des biens qui répondent à des conditions particulières exposées au I § 10 à 50 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40. Comme l’ensemble des autres prestations de services portant sur des biens, elles suivent normalement leur régime propre en matière de taux, indépendamment du taux applicable au bien sur lequel elles portent, à savoir le taux normal de la TVA.

Conformément au II de l’article 278-0 B du CGI, les opérations de façon portant sur les biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture (pour plus de précisions sur la définition de ces produits, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-30) dérogent à ce principe et relèvent du taux applicable au produit obtenu au moyen de l’opération de façon.

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Ainsi, afin d’être éligible au taux réduit, une prestation de service portant sur un bien d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture doit répondre aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • elle doit avoir le caractère d’une opération de façon ;
  • le bien issu de l’opération de façon doit être éligible au taux réduit, ce qui implique que l’opération de façon n’a pas conduit à lui conférer une destination autre que l’alimentation (humaine ou animale) ou la production agricole.

Lorsque le taux réduit s’applique à l’opération de façon, il s’applique à l’ensemble des services accessoires à cette opération réalisés par le même opérateur dans le cadre de la même opération.

Exemple 1 : Le conditionnement et l’emballage ne sont pas constitutifs d’une opération de façon. En revanche, lorsqu’ils sont réalisés par l’opérateur de façon sur le produit façonné, ils relèvent du même taux que l’opération de façon.

Exemple 2 : Lorsque les redevances sanitaires d’abattage et de découpage prévues à l’article 302 bis N du CGI et à l’article 302 bis S du CGI sont supportées par l’opérateur de façon, qui les intègrent dans son prix de vente, le cas échéant en les mentionnant explicitement sur la facture, la fraction du prix correspondant relève du même taux que le reste du prix.

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Ne constituent jamais des opérations de façon et relèvent donc du taux normal, quel que soit le produit :

  • les opérations pour lesquelles aucune modification n’est apportée au produit, telles que la manutention, l’entreposage, le gardiennage (y compris la pension des animaux), le conditionnement, la réalisation d’analyse, le tri (y compris le sexage) ;
  • les opérations pour lesquelles les modifications sont minimes, telles que  le calibrage, le nettoyage, le brossage. Il en est de même de la tonte des animaux vivants ;

Il a été jugé que des opérations consistant à trier des fruits, à les calibrer, nettoyer, brosser, émonder et à les recouvrir d’une pellicule de paraffine avant de les conditionner dans des emballages appartenant aux producteurs ne constituaient pas des opérations de façonnage (CE, décision du 18 juin 1997, n° 156974, Société civile agricole du Domaine de Gaujac).

  • les prestations de service ne portant pas spécifiquement sur un produit d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, telles que celles touchant au traitement des cultures autres que la récolte elle-même (semailles et plantations, pulvérisations, désinfection et dératisation, désherbage, taille, chargement et épandage de lisier, engrais, amendements calcaires, terrassements, arasements de talus, drainage et irrigation, curage des fossés, prestations de services comprenant l’exécution de travaux immobiliers, telles que la construction d’aires de stockage).

Remarque : Par dérogation, il est admis que relèvent du taux réduit du produit agricole obtenu les travaux de préparation des sols (labours, binage, hersage, disquage) (décision ministérielle du 12 février 1982).

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Les opérations de transformation destinées à la production d’alcool ou de boissons alcooliques, de produits non alimentaires ou non destinés à usage agricole relèvent du taux normal bien qu’elles puissent consister en des opérations de façon.

On entend par opération de transformation, toute opération qui conduit à modifier l’état, la structure ou la composition du produit tel qu’il se présente en sortie du processus de production agricole. Tel est notamment le cas des opérations suivantes :

  • l’étuvage, la précuisson, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, l’ébouillantage ;
  • la mise en conserve par un procédé d’appertisation, la conservation au sel ou au vinaigre, le fumage ;
  • l’addition de produits étrangers notamment la coloration, la salaison ;
  • le broyage, le concassage, la mouture, la pulvérisation (transformation en poudre) ou l’agglomération ;
  • la déshydratation ;
  • la fabrication de vin, de cidre, poirés, hydromels, alcools, y compris le pressurage des fruits et les opérations de distillation ;
  • la dénaturation.

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Relèvent en revanche du taux réduit, lorsque le produit obtenu est destiné à l’alimentation humaine ou animale ou à la production agricole, notamment les prestations liées à la récolte ou aux opérations subséquentes (broyage, défanage, pressage, pressurage) qui suivent le taux du produit récolté.

Exemple 1 : Ainsi, la moisson du blé est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA, selon qu’il s’agisse d’un type destiné à l’alimentation humaine ou animale, et la moisson du chanvre est soumise au taux normal de la TVA.

Exemple 2 : Le broyage de la paille relève du taux de 5,5 % lorsqu’il porte sur de la paille livrée pour l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ou lorsqu’il est effectué à la suite du moissonnage-battage et a pour effet de restituer, à l’identique, la paille à la terre sous forme d’humus assimilé à un engrais.

Remarque : Les opérations d’élevage, d’engrossement ou de saillies des animaux sont réputées être toujours réalisées dans le cadre d’une production agricole et relèvent donc du taux de 5,5 %.

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L’ensemble des travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles bénéficie du taux réduit de la TVA en application du b septies de l’article 279 du CGI.

Le I de l’article 35 de de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie limite aux travaux réalisés jusqu’au 31 décembre 2025 le dispositif codifié au b septies de l’article 279 du CGI relatif au taux réduit de TVA de 10 % en ce qui concerne les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

A. Opérations visées

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Bénéficient du taux réduit de la TVA l’ensemble des travaux forestiers, et notamment les opérations suivantes :

  • déboisement et reboisement ;
  • plantations ;
  • taille des arbres et des haies ;
  • élagage des arbres ;
  • abattage et tronçonnage des arbres ;
  • débardage des bois ;
  • stockage du bois dans le cadre de l’exploitation forestière ;
  • opérations de défrichage, dessouchage, débroussaillage, brûlage, andainage forestier ;
  • entretien des sentiers forestiers.

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En revanche, ne sont pas considérés comme des travaux forestiers les travaux réalisés sur les arbres après les opérations de débardage ou de stockage et en particulier les prestations fournies aux personnes, industriels ou transformateurs, qui utilisent les produits des exploitations forestières pour la réalisation d’opérations de nature industrielle ou commerciale (exemple : travaux de sciage).

B. Personnes bénéficiaires

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Le taux réduit s’applique aux travaux forestiers réalisés au profit d’exploitants agricoles, c’est-à-dire au profit de personnes relevant du régime de la TVA agricole, pour les besoins de leur activité agricole.

Sont ainsi concernés l’ensemble des exploitants agricoles quels que soient :

  • l’activité exercée : sylviculture, arboriculture, agriculture générale, élevage, etc. (I § 20 et suivants du BOI-TVA-SECT-80) ;
  • leur statut juridique : personne physique ou personne morale (société, établissement public, commune forestière, etc.) ;
  • le mode juridique sous lequel s’exerce l’activité agricole : propriétaire, fermier ou métayer ;
  • le régime de TVA agricole :

Remarque : Pour plus de précisions sur les prestations de fauchage et de débroussaillage effectuées sur le domaine public au profit des collectivités territoriales, il convient de se reporter au V-B § 520 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100.

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Les entreprises dont la moyenne annuelle des recettes du secteur non agricole des trois années d’imposition précédentes excède, au titre de la période couvrant ces trois années, 100 000 € ou 50 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles et qui n’ont pas été autorisées à confondre toutes leurs activités en un seul secteur relevant du régime général de la TVA, peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA pour les travaux forestiers réalisés au profit de leur activité agricole.

C. Opérations exclues du dispositif

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Demeurent soumises au taux normal de la TVA les prestations de services mentionnées au II-A § 70 lorsqu’elles ne sont pas effectuées pour les besoins d’une activité agricole.

Il en est ainsi des prestations de services rendues :

  • à l’État, aux collectivités locales ou à leurs établissements publics à raison des arbres plantés en bordure des voies, sur les places et dans les parcs et jardins ;
  • aux exploitants agricoles ou aux particuliers, à raison des arbres situés dans les parcs et jardins d’agrément.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr