TVA – Régime de l’assujetti unique – Entrées, sorties et dissolution de l’assujetti unique


Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 25 octobre 2022 au 31 mars 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l’adresse suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

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L’assujetti unique est constitué pour une période minimale de trois ans durant laquelle le périmètre des entités qu’il réunit ne peut être modifié, sauf exceptions. Passé ce délai, le périmètre de l’assujetti unique est susceptible de varier librement, dans les conditions prévues au 4 du III de l’article 256 C du code général des impôts (CGI).

L’existence de l’assujetti unique et l’adhésion de ses membres restent toutefois conditionnées aux critères de constitution de l’assujetti unique. Ainsi, la disparition des liens financiers, économiques ou de l’organisation à l’égard d’un membre est de nature à entraîner la sortie de ce dernier de l’assujetti unique, voire, le cas échéant, la dissolution de celui-ci. Une telle dissolution peut également être volontaire.

A. Période obligatoire de trois années civiles

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L’option pour la création de l’assujetti unique, formulée par son représentant avant le 31 octobre de l’année N-1, entraîne sa constitution à compter du 1er janvier N.

L’option couvre obligatoirement une période de trois années civiles (CGI, 256 C, III-3). En conséquence, les membres de l’assujetti unique ayant exercé l’option pour sa création au 1er janvier N sont tenus de demeurer dans cet assujetti unique jusqu’au 31 décembre N+2.

Durant cette période de trois ans, le périmètre de l’assujetti unique ne peut être modifié, aucune sortie n’est autorisée et aucun nouveau membre ne peut adhérer à l’assujetti unique, sauf dans les cas mentionnés au I-B § 20 et 30 (possible entrée d’un assujetti qui ne remplissait pas les conditions de liens lors de l’exercice de l’option ou sortie obligatoire d’un membre qui viendrait à ne plus remplir ces conditions). En outre, la dissolution de l’assujetti unique n’est pas permise durant ces trois premières années d’existence, sauf disparition des liens définis au II de l’article 256 C du CGI.

À l’issue de ces trois années, les entrées et les sorties de l’assujetti unique s’opèrent librement, dans les conditions prévues au 4 du III de l’article 256 C du CGI (II § 40 et suivants).

B. Évolution du périmètre durant la période obligatoire

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Par exception au principe d’intangibilité du périmètre de l’assujetti unique durant ses trois premières années d’existence, un assujetti qui ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II du l’article 256 C du CGI au jour de l’exercice de l’option peut intégrer l’assujetti unique avant la fin de la période obligatoire dès lors qu’il remplit par la suite les conditions requises.

Ainsi, les opérations de fusion, d’apport partiel d’actif ou de prise de participation d’une entité membre d’un assujetti unique dans le capital social d’une autre entité peuvent conduire à la création de liens économiques, financiers et organisationnels avec cette entité et partant, entraîner le respect des conditions de l’appartenance de cette dernière entité à l’assujetti unique alors que celles-ci faisaient défaut lors de l’exercice de l’option. Une intégration de cette entité est alors possible, nonobstant la période obligatoire.

En cas d’adhésion à l’assujetti unique, le nouvel entrant reste tenu par la période obligatoire initiale, qui se termine à son égard à la même date que pour les autres membres. L’arrivée d’un nouveau membre durant les trois premières années d’existence de l’assujetti unique est sans incidence sur la date de fin de la période obligatoire.

La demande d’adhésion du nouveau membre doit être formulée librement par le représentant de l’assujetti unique, accompagnée de l’accord exprès du futur membre concerné.

Cette option prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée. À compter de cette date, ce nouveau membre intègre l’assujetti unique, dont il constitue un secteur d’activité. Il perd la qualité d’assujetti au sens de l’article 256 A du CGI (CGI, art. 256 C, III-3).

Exemple : Trois assujettis A, B et C optent avant le 31 octobre N-1 pour la formation d’un assujetti unique. L’option prend effet au 1er janvier N.

Au 1er juillet N+1, C procède à l’acquisition d’une société D. À la condition qu’à la suite de cette opération, D remplisse toutes les conditions d’appartenance à l’assujetti unique (notamment le respect des conditions de liens), D pourra également en être membre. Si le représentant opte en ce sens avant le 31 octobre N+1 (cette option s’accompagnant de l’accord formalisé de ce nouveau membre), l’intégration de D à l’assujetti unique sera effective au 1er janvier N+2.

À l’instar des autres membres de l’assujetti unique, D ne pourra quitter l’assujetti unique qu’à compter du 31 décembre N+2.

30

Si aucune sortie volontaire n’est possible pour le membre de l’assujetti unique avant la fin de la période obligatoire, son appartenance cesse toutefois de plein droit pendant cette période à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il viendrait à ne plus remplir les conditions de liens mentionnées aux I et II de l’article 256 C du CGI (CGI, art. 256 C, III-4).

40

À l’issue de la période obligatoire, le périmètre de l’assujetti unique peut évoluer librement, dans les conditions fixées au 4 du III de l’article 256 C du CGI. Ces conditions varient selon qu’il s’agit d’une adhésion à l’assujetti unique ou de la sortie d’un membre.

Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

A. Introduction d’un nouveau membre

50

À compter de la fin de la période prévue au 3 du III de l’article 256 C du CGI, l’introduction de nouveaux membres dans l’assujetti unique est possible.

Aux termes du 4 du III de l’article 256 C du CGI, cette introduction est subordonnée au respect des conditions mentionnées aux I et II de l’article 256 C du CGI.

Elle doit par ailleurs faire l’objet d’une formalisation par le représentant de l’assujetti unique, accompagnée de l’accord exprès du futur membre concerné.

Cette option prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

B. Sortie d’un membre de l’assujetti unique

60

Au terme de la période d’option obligatoire, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer avec l’accord du représentant de l’assujetti unique (CGI, art. 256 C, III-4).

Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre. La sortie est effective à compter du 1er janvier de l’année suivant cette information.

70

Par ailleurs, l’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II de l’article 256 C du CGI.

Le représentant de l’assujetti unique en informe l’administration sans délai.

80

La dissolution de l’assujetti unique peut être volontaire ou résulter de la circonstance que les conditions à respecter ne sont plus remplies.

A. Disparitions des liens économiques, financiers ou organisationnels

90

Les membres de l’assujetti unique doivent rester étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l’organisation pendant toute la durée de son existence.

Dès lors que l’une de ces conditions n’est plus remplie, c’est-à-dire que l’ensemble des membres de l’assujetti unique ne vérifient plus l’un de ces critères de liens, cet assujetti unique doit être dissous.

La dissolution est immédiate et peut intervenir à n’importe quel moment, y compris durant la période obligatoire prévue au 3 du III de l’article 256 C du CGI.

Le représentant de l’assujetti unique en informe l’administration sans délai.

B. Sortie de l’avant-dernier membre

100

La dissolution de l’assujetti unique peut également résulter de la sortie de son pénultième membre, que celle-ci soit volontaire ou une conséquence de la disparition des liens économiques, financiers ou de l’organisation qui l’unissaient au dernier autre membre restant.

Dans ce cas également, la dissolution est immédiate et peut intervenir à n’importe quel moment, y compris durant la période obligatoire.

Le représentant de l’assujetti unique en informe l’administration sans délai.

C. Dissolution volontaire

110

Il peut également être mis fin à l’existence de l’assujetti unique de manière volontaire, sur dénonciation de l’option. Celle-ci ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire et doit reposer sur l’accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique.

Cette dénonciation est formulée par son représentant auprès du service gestionnaire. Elle prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue (CGI, art. 256 C, III-3).

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr