1
En application du 1°00-bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’applique aux livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.
En revanche, les denrées destinées à l’alimentation des animaux de compagnie relèvent du taux normal.
10
Jusqu’au 30 septembre 2024, dans le cas d’une application aux livraisons d’un taux de TVA autre que celui prévu par l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer aux procédures exposées au § 1 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l’administration puisse remettre en cause cette décision.
20
La définition des produits destinés à l’alimentation animale obéit aux mêmes principes que celle des produits destinés à l’alimentation humaine. Ainsi, les commentaires du I-A § 10 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10 sont directement transposables.
Sont ainsi concernés à la fois :
- les denrées et produits assimilés qui ont une fonction nutritionnelle pour l’animal ;
- les intrants de la production alimentaire animale, définis sur la base de leur destination « normale » qui est d’entrer dans la chaîne alimentaire animale.
30
Dans tous les cas, seuls les animaux eux-mêmes producteurs de denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine sont concernés.
Remarque : Les produits pour l’alimentation animale sont toutefois susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % lorsqu’ils répondent aux conditions propres à certains intrants agricoles (BOI-TVA-CHAMP-30-10-30).
A. Animaux producteurs de denrées alimentaires
40
Par animal producteur de denrées alimentaires, il convient d’entendre tout animal nourri, élevé ou détenu pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et ce, quelle que soit leur utilisation effective.
Les animaux concernés sont notamment le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine, les escargots, les abeilles, le gibier d’élevage et les cailles.
Le « bétail » s’entend notamment de tous les animaux de boucherie et de charcuterie (équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins).
Les animaux de basse-cour comprennent notamment les volailles (coqs, poules, chapons, poulets, poulettes, poussins, canards, oies, jars, pintades, dindes, dindons), les lapins de rente, c’est-à-dire producteurs de viande, les pigeons domestiques.
50
En revanche, ne sont pas considérés comme des animaux producteurs de denrées alimentaires les animaux autres que ceux désignés au I-A § 40, tels que les animaux de compagnie (chiens, chats, lapins familiers comme les lapins nains, etc.), d’agrément (poissons d’aquarium, poules naines, etc.), les animaux d’expérimentation, les animaux à fourrure et les animaux de cirque, même lorsque la consommation de leur viande est possible.
B. Produits
60
Les produits susceptibles d’entrer dans la chaîne alimentaire animale comprennent :
- les matières premières et les aliments composés ;
- les additifs et prémélanges ;
- les médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux.
Remarque : Est sans incidence sur l’application du taux réduit la qualification d’aliment diététique au sens du point a de l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission.
1. Matières premières
70
Conformément au g) du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les matières premières pour aliments des animaux se définissent comme les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges.
80
La partie C du règlement (UE) n° 68/2013 du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux fournit une liste non exhaustive des matières premières des aliments pour animaux à laquelle il convient de se reporter.
Relèvent ainsi de la catégorie des matières premières notamment les produits suivants :
- les grains de céréales et produits dérivés ;
- les graines ou fruits oléagineux et produits dérivés ;
- les graines de légumineuses et produits dérivés ;
- les tubercules, racines et produits dérivés ;
- les autres graines, fruits et produits dérivés ;
- les fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés ;
- les autres plantes, algues et produits dérivés ;
- les produits laitiers et produits dérivés ;
- les produits d’animaux terrestres et produits dérivés ;
- les poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les produits et sous-produits de fermentation de micro-organismes ;
- les anciennes denrées alimentaires.
2. Aliments composés
90
Conformément au h) du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, un aliment composé est un mélange d’au moins deux matières premières telles que définies au I-B-1 § 70, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, et qui est destiné à l’alimentation animale par voie orale, sous la forme d’un aliment complet pour animaux ou d’un aliment complémentaire pour animaux.
Conformément au i) du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les aliments complets se définissent comme des aliments composés pour animaux qui, en raison de leur composition, suffisent à assurer une ration journalière.
Conformément au j) du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, les aliments complémentaires sont des aliments composés pour animaux qui ont une teneur élevée en certaines substances, mais qui, en raison de leur composition, n’assurent la ration journalière que s’ils sont associés à d’autres aliments pour animaux. Ils peuvent, à cet effet, être utilisés pour l’alimentation directe des animaux ou être incorporés à d’autres aliments composés.
3. Additifs
100
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, les additifs se définissent comme des substances, micro-organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau pour remplir une ou plusieurs fonctions mentionnés au paragraphe 3 de l’article 5 règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 et répondant aux critères d’autorisation fixés par celui-ci.
110
Conformément à l’article 6 du règlement n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, les catégories d’additifs autorisés sont ainsi limitativement énumérées :
- additifs technologiques ;
- additifs sensoriels ;
- additifs nutritionnels ;
- additifs zootechniques ;
- coccidiostatiques et histomonostatiques.
4. Prémélanges
120
Conformément au e) du paragraphe 2 de l’article 2 règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, les prémélanges se définissent comme des mélanges d’additifs pour l’alimentation animale ou mélanges d’un ou de plusieurs additifs pour l’alimentation animale avec des matières premières pour aliments des animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas destinés à l’alimentation directe des animaux.
5. Médicaments vétérinaires
130
Conformément à l’article 4 du règlement (UE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, un médicament vétérinaire s’entend de toute substance ou association de substances qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :
- elle est présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies animales ;
- elle a pour but d’être utilisée chez l’animal ou de lui être administrée en vue de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ;
- elle a pour but d’être utilisée sur des animaux en vue d’établir un diagnostic médical ;
- elle a pour but d’être utilisée pour l’euthanasie d’animaux.
6. Aliments médicamenteux
140
Conformément au a du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, un aliment médicamenteux se définit comme tout aliment prêt à être directement administré aux animaux sans transformation supplémentaire, consistant en un mélange homogène d’un ou plusieurs médicaments vétérinaires ou produits intermédiaires et de matières premières pour aliments des animaux ou d’aliments composés.
A. Règles générales
150
Produits | Taux |
---|---|
Matières premières |
5,5 % |
Aliments composés |
5,5 % |
Additifs |
5,5 % |
Prémélanges |
5,5 % |
Médicaments |
20 % |
Aliments médicamenteux |
20 % |
Aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, sauf lorsqu’ils relèvent des intrants agricoles éligibles (BOI-TVA-CHAMP-10-30) |
20 % |
Il est rappelé que la destination « normale » du produit permet de déterminer le taux de la TVA applicable à la livraison de celui-ci (I-A-3 § 60 à 90 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).
Remarque : Les appâts et amorces pour la pêche (colorants, conservateurs chimiques, décolorants chimiques, etc.), lorsqu’ils n’ont pas le caractère de produits alimentaires qui leur rend applicable le taux réduit de 5,5 %, relèvent du taux normal.
B. Précisions
a. Aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires
160
Les aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires relèvent du taux normal de 20 % de la TVA.
Toutefois, lorsque le produit est, à titre général et habituel, utilisé indifféremment pour l’alimentation à la fois d’animaux producteurs de denrées alimentaires et d’animaux non producteurs, notamment parce que l’espèce en cause peut avoir les deux usages (les lapins, par exemple), le taux réduit de 5,5 % s’applique.
b. Aliments médicamenteux
170
Les aliments médicamenteux sont constitués de produits relevant du taux réduit de 5,5 % (matières premières, aliments composés, etc.) et de médicaments relevant du taux normal.
La fonction principale de ces produits étant celle des médicaments vétérinaires visés au I-B-5 § 130, le taux normal de TVA s’applique aux aliments médicamenteux.
c. Additifs
180
Sont passibles du taux normal les additifs ne remplissant pas les critères énoncés au I-B-3 § 100 et 110, notamment lorsque leur présentation commerciale leur confère un caractère médicamenteux : préparation à l’avance présentée soit sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation, soit sous conditionnement particulier et avec une dénomination spéciale.
Dans ce cas, le taux normal s’applique sous réserve que les produits en cause ne soient pas considérés comme des médicaments destinés à la médecine humaine passibles du taux réduit de 10 % de la TVA (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60) ou du taux particulier de 2,10 % (BOI-TVA-LIQ-40-10).
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