TVA – Champ d’application et territorialité – Suspension de la taxe



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La suspension est un mécanisme dans lequel un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est autorisé à recevoir, non grevés de cette taxe, certains des produits et des services nécessaires à son exploitation et qui a pour objet de reporter à un stade ultérieur l’exigibilité, et donc le paiement, de la taxe.

Il induit une autoliquidation, c’est-à-dire un transfert de la qualité de redevable, et des obligations qui s’y attachent, de la personne qui réalise l’opération vers celui qui en bénéficie.

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Le bénéfice de la suspension de la TVA est généralement assorti de conditions qui peuvent être formelles (attestation) ou de fait (qualité du client ou utilisation du produit).

L’administration peut éventuellement exiger la garantie d’une caution (code général des impôts [CGI], art. 276).

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Les opérations faites en suspension, en tant qu’opérations soumises à la TVA, restent soumises aux mêmes obligations (à l’exception du paiement et de la facturation de la TVA) et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que les opérations effectivement taxées. Leur fait générateur est maintenu inchangé.

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La suspension de taxe concerne :

  • les opérations portant sur les produits pétroliers antérieurement à leur sortie d’un régime suspensif d’accise (code des impositions sur les biens et services, art. L. 311-16) ainsi que sur les biens et services utilisés pour leur extraction, fabrication, transport par pipe-line ou stockage (CGI, art. 298) ;
  • les importations et les reventes en l’état portant sur certaines matières premières destinées à l’industrie textile (décisions ministérielles du 28 décembre 1967 et du 12 juillet 1974) ;
  • certaines opérations en lien avec les régimes douaniers particuliers de l’Union européenne (ou une situation d’attente d’assignation à un régime douanier) ou réalisées sous le régime fiscal suspensif ou d’autres dispositifs analogues (CGI, art. 277 A).

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  • aux opérations en lien avec les situations ou régimes douaniers (chapitre 1, BOI-TVA-CHAMP-40-10) ;
  • aux opérations réalisées sous le régime fiscal suspensif (chapitre 2, BOI-TVA-CHAMP-40-20) ;
  • aux opérations portant sur des matières premières textiles (chapitre 3, BOI-TVA-CHAMP-40-30) ;
  • les opérations portant sur les produits pétroliers et assimilés antérieurement à leur sortie d’un régime de suspension d’accise, ainsi que sur les biens et services utilisés pour leur extraction, fabrication, transport par pipe-line ou stockage (chapitre 4, BOI-TVA-CHAMP-40-40).

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Le régime des achats en franchise par les assujettis qui réalisent des livraisons à l’exportation ou des livraisons intracommunautaires exonérées se distingue des dispositifs de suspension. Il est commenté au BOI-TVA-CHAMP-30-30-50.

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