TVA – Champ d’application et territorialité – Offres composites



Les offres composites combinent la fourniture de divers biens et services.

Sont exposés successivement dans le présent titre :

  • les principes régissant la manière dont elles sont traitées au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (chapitre 1, BOI-TVA-CHAMP-60-10) ;
  • les situations dans lesquelles les différents biens et services doivent être taxés séparément, en tant qu’opérations distinctes pour les besoins de la TVA, ou, au contraire, regroupés en une même opération soumise à la TVA (chapitre 2, BOI-TVA-CHAMP-60-20) ;
  • les règles de détermination du traitement fiscal d’une opération regroupant ces différents biens et services (chapitre 3, BOI-TVA-CHAMP-60-30) ;
  • des cas particuliers dont les caractéristiques permettent de dégager des orientations générales (chapitre 4, BOI-TVA-CHAMP-60-40).

Remarque : En l’absence de dispositions explicites dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (dite « directive TVA »), ces commentaires résultent de jurisprudences nombreuses de la Cour de justice de l’Union européenne, intervenues depuis 1985 (CJCE, arrêt du 8 juillet 1986, aff. 73/85, Kerrutt, ECLI:EU:C:1986:295) qui se sont progressivement érigées en système, mais dont l’ensemble des éléments sont arrêtés dès 1996 (CJCE, arrêt du 25 février 1999, aff. C-349/96, CPP, ECLI:EU:C:1999:93).

Bien que ces jurisprudences aient initialement porté exclusivement sur des enjeux liés à la qualification des opérations (livraison de biens ou prestation de services) ou à l’application d’exonérations n’ouvrant pas droit à déduction, les règles qui en résultent sont transposables aux problématiques tenant à l’application de taux réduits, comme cela a été explicité depuis 2016 (CJUE, 10 novembre 2016, C-432/15, Baštová, ECLI:EU:C:2016:855).

Les principales jurisprudences sont recensées au BOI-TVA-ANNX-000503. Les principes qui s’en dégagent sont repris à l’article 257 ter du code général des impôts (CGI) et à l’article 278-0 du CGI.

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