Le salarié d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques distribue, à l’ensemble du personnel quelques jours avant la réalisation d’un audit sécurité sur le site de l’entreprise par l’un de ses principaux clients, un tract dénonçant notamment certains agissements dudit client dans les termes suivants :
- “ils ont des sites industriels un peu partout dans le monde et notamment en Asie pour bénéficier des réglementations plus souples en matière de droits sociaux et d’environnement qu’en Europe ;
- ils ont été cités en Allemagne en 2019 pour une enquête qui montre qu’ils ne respectaient pas les normes de sécurité pour les travailleurs ;
- ils sont fréquemment cités dans des scandales d’optimisation fiscale”.
Le document poursuit par un message directement adressé aux futurs auditeurs ainsi formulé : “Alors messieurs-dames les auditeurs, avant d’imposer des exigences aux entreprises qui travaillent pour vous, veuillez balayer devant votre porte en respectant les normes de sécurité dans vos usines (…). Nous salariés de chez (…) ne sommes ni vos chiens ni vos esclaves”.
Estimant que ce document contient des propos excessifs voire diffamatoires et injurieux à l’égard tant des salariés de la société que de son principal client, l’employeur met à pied le salarié à titre conservatoire puis le licencie pour faute grave.
Le salarié conteste son licenciement qu’il considère motivé par ses opinions politiques et son activité syndicale.
La cour d’appel de Riom, dans sa décision du 9 décembre 2025, ne souscrit pas à cette analyse, estimant qu’il ressort des termes de la lettre de licenciement que la rupture n’est pas fondée sur l’activité syndicale de l’intéressé mais sur ce qui est considéré comme un abus de la liberté d’expression.
Estimant qu’un tel abus n’est pas établi en l’espèce, les juges du fond accèdent à la demande d’annulation du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale.
Les juges du fond rappellent un principe constant : le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut y être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, sauf abus (article L.1121-1 du code du travail ; arrêt du 4 février 1997 ; arrêt du 25 janvier 2000).
Cet abus est caractérisé en présence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, appréciés au regard de leur contenu, de leur contexte et de leur diffusion.
En l’espèce, l’employeur soutenait que la diffusion d’accusations graves à l’encontre de son principal client était susceptible de lui causer un préjudice important puisqu’il pouvait être porté à tout moment à la connaissance des auditeurs.
Les juges du fond relèvent qu’ “il ressort des termes de ce tract que l’objet de celui-ci était, avant tout, de donner des informations à ses destinataires, à savoir les salariés de la société, sur la situation économique et géographique de la société ainsi que sur les vicissitudes que celle-ci a pu rencontrer et non (…), de dénoncer de prétendus agissements frauduleux de la société”.
Ils en déduisent que “les termes alors employés ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires puisqu’il est établi, au regard des pièces produites (…) que l’ensemble de ces informations provient de divers articles de presse et de divers sites internet (…)”.
Le tract litigieux ne fait donc que reprendre et relayer des informations existantes. Ils ajoutent que “la date, voire la véracité, de ces informations importe peu dans la mesure où le but de ce tract était d’informer les salariés de la société sur des faits déjà dénoncés dans la presse et non de porter des accusations à l’encontre de la société (cliente)”.
Les termes employés s’inscrivent dans la défense des salariés, ce qui est le but d’un syndicat.
Les juges du fond relèvent aussi que, même si le salarié ne détenait aucun mandat représentatif au moment des faits, son appartenance syndicale était connue de l’employeur, attestée par des échanges antérieurs et par la notoriété de cet engagement au sein de l’entreprise.
Ils soulignent que le tract a été établi par un syndicat et considèrent que les termes de “chiens” et d’”esclaves” ont pour objet la défense des salariés face à des “auditeurs” qui souhaiteraient “imposer des exigences aux entreprises qui travaillent”.
Rappelant que le but d’un syndicat est précisément de défendre les intérêts collectifs des salariés, ils en déduisent que les termes employés dans le tract litigieux ne sont ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires.
En l’absence d’abus, le licenciement est annulé. Les juges ayant estimé qu’aucun abus de la liberté d’expression ne pouvait être reproché au salarié, son licenciement est annulé pour atteinte à une liberté fondamentale.
Sa réintégration est refusée en raison d’une impossibilité matérielle établie par l’employeur. Le salarié a droit au versement des indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement nul et d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH