TPS – Taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d’œuvre étrangère


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L’employeur d’un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France est soumis à une taxe codifiée de l’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) à l’article L. 436-13 du CESEDA.

Ces dispositions issues de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

A. Opérations taxables

10

Est soumise à la taxe la première admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail (C. trav.), d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail.

20

La taxe est due lors de la première admission au séjour du travailleur en France qui remplit les conditions prévues à l’article L. 411-1 du CESEDA, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée ou pour tout emploi saisonnier ou de jeunes professionnels.

30

La taxe est également due lorsque l’étranger présent sur le territoire national se voit accorder pour la première fois un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.

Exemple : Lorsque le travailleur étranger embauché pour lequel est demandée une autorisation de travail a déjà travaillé en France sous un statut étudiant, la taxe est due.

40

La taxe est de nouveau exigible une fois que l’étranger a quitté la France après l’expiration de son titre de séjour et revient sur le territoire pour y occuper un emploi nécessitant le visa de l’autorité administrative ou la délivrance d’une autorisation de travail ainsi que l’obtention d’un nouveau titre de séjour.

50

La taxe n’est pas due lorsque le travailleur étranger obtient le renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, que ce soit pour l’exercice du même emploi ou d’un autre emploi auprès du même employeur ou d’un employeur différent.

60

La taxe n’est pas due lorsque les travailleurs étrangers bénéficient d’une dispense d’autorisation de travail ou de visa du contrat de travail au titre de :

  • la liberté d’accès au marché du travail dont ils bénéficient : citoyens de l’Union européenne (UE), de l’espace économique européen (EEE), de Suisse, de Monaco, d’Andorre et de Saint-Martin ainsi que ressortissants de pays tiers titulaires de la carte de séjour « membre de la famille de citoyens UE/EEE/Suisse » ;
  • l’article R. 5221-2 du C. trav. : étrangers titulaires de titres de séjour conférant le droit d’exercer un emploi (carte de résident, carte de séjour « vie privée et familiale », carte de séjour « passeport talent », carte de séjour « salarié détaché ICT », carte de séjour « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », carte de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire », etc.).

B. Redevables de la taxe

70

La taxe est due par l’employeur :

  • qui embauche un travailleur étranger ;
  • ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

80

Toutefois, sont exonérés de la taxe :

  • les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l’article L. 7221-1 du C. trav. employant un ou plusieurs salariés à leur domicile privé ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif, et afin de réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, à l’exclusion de travaux relevant des besoins de sa vie professionnelle ;
  • les employeurs des ressortissants d’un État de l’UE relevant d’un régime transitoire et mentionnés au premier alinéa de l’article L. 233-4 du CESEDA ;

Remarque : À la date de publication du présent BOI, il n’y a plus d’État concerné.

  • les organismes de recherche publics, les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l’article L. 421-14 du CESEDA et à l’article L. 421-15 du CESEDA qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

90

Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l’autorité administrative ou l’obtention de l’autorisation de travail mentionnés au 2° de l’article L. 5221-2 du C. trav..

100

La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d’activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché.

Exemple : Soit le premier jour d’activité professionnelle le 25 septembre N. La taxe sera exigible le 30 septembre N quelle que soit la durée du contrat de travail et ce, même dans l’hypothèse où le contrat n’arriverait pas à son terme.

A. Base d’imposition

110

La taxe est assise sur le montant du salaire brut mensuel versé au travailleur étranger, retenu dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC) brut mensuel calculé sur la base de la durée légale de travail à temps complet.

B. Montant et taux

120

Conformément à l’article L. 436-10 du CESEDA, le montant de la taxe dépend notamment de la durée du contrat de travail et du montant du salaire (CESEDA, art. D. 436-1). Des exceptions existent toutefois pour certains types de contrat (III-B § 160 et 170).

130

Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de la taxe est égal à 55 % du salaire brut mensuel versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le SMIC brut mensuel.

Exemple 1 : Pour l’employeur d’un travailleur étranger embauché pour une durée de dix-huit mois au salaire brut mensuel de 2 000 euros, le montant de la taxe est de 1 100 euros (55 % de 2 000 euros).

Exemple 2 : Pour l’employeur d’un travailleur étranger embauché pour une durée de dix-huit mois au salaire brut mensuel de 6 000 euros, le montant de la taxe est de 2 402,40 euros pour un SMIC brut établi à 1 747,20 euros (montant mensuel brut au 1er mai 2023 x 2,5 x 55 %).

140

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de la taxe est fixé à :

  • 74 euros si le salaire brut mensuel est inférieur ou égal au montant mensuel à temps complet du SMIC ;
  • 210 euros si le salaire brut mensuel est compris entre le montant mensuel à temps complet du SMIC et 1,5 fois ce dernier ;
  • 300 euros si le salaire brut mensuel est supérieur à 1,5 fois ce dernier.

150

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de la taxe est modulé selon la durée du contrat de travail faisant l’objet d’une autorisation administrative ou d’un visa de l’autorité administrative à raison de 50 euros par mois d’activité salariée complet ou incomplet. Chaque nouveau contrat saisonnier donne lieu à l’acquittement de la taxe.

Exemple 1 : Pour l’embauche d’un travailleur saisonnier étranger pendant trois mois, l’employeur devra s’acquitter de 150 euros (50 euros par mois) quel que soit le montant de la rémunération versée au titre de cette activité.

Exemple 2 : Dans l’hypothèse de la signature d’un contrat saisonnier pour le mois de septembre avec un travailleur étranger ayant déjà travaillé pour le compte de l’employeur en juillet, ce dernier devra s’acquitter de 50 euros au titre du mois de septembre en sus de 50 euros au titre du mois de juillet.

160

Lorsque l’embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d’un accord bilatéral d’échange de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est de 72 euros.

170

Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’assistant de langue, le montant de cette taxe est nul.

180

La taxe est déclarée et payée annuellement à terme échu.

190

Conformément à l’article D. 436-2 du CESEDA, les modalités déclaratives de la taxe suivent les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

  • les redevables relevant du régime réel normal d’imposition doivent télédéclarer leur taxe sur l’annexe n° 3310 A-SD (CERFA n° 10960) à la déclaration de la TVA à déposer au titre du mois de janvier ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • les redevables relevant du régime réel simplifié d’imposition en matière de TVA (RSI) ou du régime simplifié agricole en TVA (RSA) doivent télédéclarer la taxe sur le formulaire n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) ou sur le formulaire n° 3517-AGR-SD (CERFA n° 10968) qui doit être déposé au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • les non-redevables de la TVA doivent télédéclarer leur taxe sur l’annexe n° 3310 A-SD à la déclaration de TVA au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

200

En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la TVA dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

210

Le redevable de la taxe tient un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui y sont soumises.

220

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires (BOI-TVA-PROCD). Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr