TFP – IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques


1

Conformément aux dispositions de l’article 1519 HA du code général des impôts (CGI), les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).

A. Installations imposées

1. Installations de gaz naturel liquéfié

10

Sont concernées les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de l’énergie (C. énergie) à l’article L. 452-6 du C. énergie (terminaux méthaniers).

20

Une installation de GNL est un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la re-gazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de re-gazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage (point 11 de l’article 2 de la directive n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE).

2. Sites de stockage souterrains de gaz naturel

30

Sont concernés les sites de stockage souterrains de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions codifiées de l’article L. 421-3-1 du C. énergie à l’article L. 421-12 du C. énergie et à l’article L. 421-14 du C. énergie.

Les modalités d’accès aux stockages sont définies par les dispositions codifiées de l’article R. 421-1 du C. énergie à l’article R. 421-16 du C. énergie.

Chaque site donne lieu à une autorisation d’exploitation accordée par décret, qui désigne les départements et communes concernés et définit le périmètre de stockage.

3. Canalisations de transport de gaz naturel

40

Sont concernées les canalisations de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des dispositions de l’article L. 452-1 du C. énergie à l’article L. 452-6 du C. énergie.

50

Il s’agit des canalisations du réseau de transport du gaz naturel défini à l’article 2 de l’arrêté du 6 octobre 2008 approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, qui comprend :

  • un réseau principal, constitué de l’ensemble des ouvrages de transport reliant entre eux les points d’entrée et de sortie du territoire national et les stockages souterrains de gaz naturel ;
  • un réseau régional, assurant en aval du réseau principal la desserte régionale.

60

L’imposition ne s’applique pas (points 2, 3 et 5 de l’article 2 de la directive n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009) :

  • en amont, aux gazoducs exploités dans le cadre d’un projet de production de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final ;
  • en aval, aux canalisations qui assurent l’acheminement du gaz naturel vers les clients de consommation importante et aux canalisations relevant du réseau de distribution de gaz naturel vers les clients finaux.

En outre, les canalisations qui ne servent plus au transport de gaz naturel à la date du fait générateur de l’imposition ne sont pas soumises à l’IFER.

Exemple : Canalisations remplies de gaz inerte.

4. Stations de compression utilisées pour le fonctionnement d’un réseau de transport de gaz naturel

70

Sont concernées les stations de compression utilisées pour le fonctionnement d’un réseau de transport de gaz naturel dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des dispositions de l’article L. 452-1 du C. énergie à l’article L. 452-6 du C. énergie.

5. Canalisations de transport d’autres hydrocarbures

80

Sont concernées les canalisations de transport d’hydrocarbures répondant aux caractéristiques définies au 2° du I de l’article R. 554-41 du code de l’environnement (C. envir.).

Il s’agit des canalisations de transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, c’est-à-dire des canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits énergétiques définis à l’article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services.

90

Pour l’application de l’IFER, une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites implantées à l’extérieur des installations ou établissements qu’elles relient.

95

L’imposition ne s’applique pas :

100

Les canalisations qui ne servent plus au transport d’hydrocarbures à la date du fait générateur de l’imposition ne sont pas soumises à l’IFER.

Exemple : Canalisations remplies de gaz inerte.

6. Canalisations de transport de produits chimiques

102

Sont concernées les canalisations de transport de produits chimiques répondant aux caractéristiques définies au 3° du I de l’article R. 554-41 du C. envir..

Il s’agit des canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l’air et l’eau.

104

Pour l’application de l’IFER, une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites implantées à l’extérieur des installations ou établissements qu’elles relient.

106

L’imposition ne s’applique pas :

  • aux canalisations de produits chimiques dont la longueur est inférieure à un kilomètre ;
  • aux ouvrages qui relient deux établissements (ou deux fractions d’un même établissement) comportant des installations dont la surface projetée, définie comme le produit du diamètre extérieur de la canalisation, avant revêtement, par sa longueur mesurée à l’extérieur des clôtures, est inférieure ou égale à 500 mètres carrés.

108

Les canalisations qui ne servent plus au transport de produits chimiques à la date du fait générateur de l’imposition ne sont pas soumises à l’IFER.

B. Territorialité

110

Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.

C. Redevables

120

L’IFER est due chaque année par les personnes qui exploitent, pour leur usage professionnel, des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

130

Les installations relevant de la Défense nationale ne sont pas soumises à l’IFER, conformément à l’intention du législateur exprimée dans le cadre des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de l’article 121 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codifié à l’article 1519 HA du CGI (JO Assemblée nationale, troisième séance du 16 novembre 2010 ; JO Assemblée nationale du 17 novembre 2010, p. 8503).

140

Le tarif de l’IFER est fixé selon le barème suivant (tarif revalorisé au 1er janvier 2023 conformément au II de l’article 1635-0 quinquies du CGI) :

Équipement

Tarif

Installations de GNL dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes

638 998 € par installation.

Installations de GNL dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes

2 913 113 € par installation.

Sites de stockage souterrain de gaz naturel

582 622 € par site.

En cas de groupement de stockage, le tarif unitaire s’applique à chacun des sites compris dans le groupement.

Canalisations de transport de gaz naturel

582 € par kilomètre de canalisation.

Stations de compression de gaz naturel

116 524 € par station.

Canalisations de transport d’autres hydrocarbures

582 € par kilomètre de canalisation.

Canalisations de transport de produits chimiques

565 € par kilomètre de canalisation.

Tarif de l’IFER sur les installations gazières et les canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques

A. Obligations déclaratives des redevables

150

Les redevables d’une ou plusieurs des composantes de cette IFER doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l’installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).

160

Les entreprises redevables souscrivent par commune, au titre de la première année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée d’une annexe n° 1519-HA-SD accessible depuis le menu déroulant de l’imprimé n° 1447-M-SD, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

170

Pour les redevables, l’annexe n° 1519-HA-SD à la déclaration n° 1447-M-SD mentionne :

  • la répartition de la surface de stockage entre les communes sous lesquelles se trouve le site de stockage ;
  • en cas d’installation de GNL située sur plusieurs communes : la valeur locative revalorisée telle qu’elle figure sur le dernier avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) correspondant aux biens situés sur chaque commune ;
  • en cas de station de compression située sur plusieurs communes : la valeur locative revalorisée telle qu’elle figure sur le dernier avis de CFE correspondant aux biens situés sur chaque commune.

180

La déclaration visée au III-A § 160 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.

190

Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.

B. Obligations de paiement des redevables

200

L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.

Par conséquent, l’imposition prévue à l’article 1519 HA du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.

S’agissant de l’obligation de s’acquitter de la CFE-IFER par voie dématérialisée, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.

C. Pénalités applicables

210

Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.

220

Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr