TCA – Taxe générale sur les activités polluantes – Lessives


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La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les lessives est un impôt national recouvré et contrôlé par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Son produit est affecté au budget général.

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Cette composante de la TGAP est régie par :

20

La composante est due au titre de la première livraison, ou première utilisation, en France des lessives et produits assimilés taxables, indépendamment de leur lieu de production.

A. Produits imposables

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Conformément aux dispositions du 5 du I de l’article 266 sexies du C. douanes, est soumise à la composante de la TGAP la première livraison ou la première utilisation des produits suivants, définis comme des sous-positions de la « nomenclature combinée » (NC) des marchandises mentionnées à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun modifiée par le règlement (CE) n° 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Seule la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) est habilitée à prendre formellement position sur l’appartenance d’un produit à une position ou une sous-position de la NC. Afin de déterminer ce classement, les usagers peuvent solliciter une demande de renseignement tarifaire contraignant sur www.douane.gouv.fr (voir notamment à ce sujet la circulaire du 28 avril 2006 relative à la réglementation douanière en matière de renseignements tarifaires contraignants à compter du 1er mai 2006 – PDF (2,35 Mo). En cas de conflit avec les commentaires de la présente documentation, ces décisions de classement priment.  Les autres questions relatives au champ de la composante de la TGAP doivent être adressées au service des impôts des entreprises (SIE) dont dépend le siège de l’entreprise.

Remarque : Il est rappelé que le classement douanier s’effectue au regard des caractéristiques intrinsèques des produits. Sont donc notamment sans incidence, les éventuels éléments relatifs aux fonctions visés et portés sur les éventuelles fiches produits ou demandes d’homologations administratives des produits.

1. Préparations pour lessives relevant des sous-positions NC 3402 20 90 et 3402 90 90

40

Les préparations pour lessives sont taxables lorsqu’elles relèvent de la sous-position NC 3402 20 90, pour les produits conditionnés au détail, ou 3402 90 90, pour les autres produits.

Sont concernés les produits utilisés, à des fins industrielles ou domestiques, pour le linge, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, à savoir :

– les préparations à base d’agents de surface, également dénommées « détergents ». Ces préparations peuvent se présenter sous des formes diverses : liquide, pulvérulente, pâteuse, etc. Sont notamment concernés, outre les produits usuellement dénommés lessive, le liquide vaisselle ou les produits pour lave-vaisselle, sous la forme de tablettes unidose ;

– les préparations auxiliaires de lavage, c’est-à-dire celles employées pour le trempage (prélavage), le rinçage ou le blanchiment du linge, le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine ;

– les produits destinés au nettoyage à sec pour le lavage du linge.

50

Ne sont pas taxables les préparations de nettoyage et les produits destinés à l’entretien des sols, des vitres ou de toute autre surface, même si ces produits relèvent de l’une des deux sous-positions 3402 20 90 et 3402 90 90.

Lorsqu’un produit peut être indifféremment utilisé comme préparation pour lessive ou comme préparation de nettoyage (produit multi-usages), il ne sera taxé que si la première fonction prédomine. Si aucune des deux fonctions n’est plus déterminante que l’autre, le produit n’est pas taxé.

60

Ne sont pas non plus taxables les produits utilisés pour le nettoyage du linge, de la vaisselle et des ustensiles de cuisine lorsqu’ils ne sont pas classés au sein des positions NC 3402 20 90 ou 3402 90 90. Tel est le cas notamment :

– des produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau (NC 3401) ;

– des produits qui ne constituent pas des préparations : composés isolés de constitution chimique définie, produits naturels non mélangés et non préparés et agents de surface organique (NC 3402 11 à 3402 19) ;

les préparations contenant des agents de surface organique, mais dans lesquelles la fonction tensio-active n’est pas requise ou n’est que subsidiaire (autres positions du même chapitre 34 de la NC). Tel est notamment le cas des pâtes, poudres et autres préparation à récurer ;

– les désinfectants (chapitre 38 de la NC). Lorsqu’un produit dispose à la fois d’une fonction détergente et d’une fonction désinfectante, il ne sera taxé que si la première fonction prédomine. Si aucune des deux fonctions ne prédomine, le produit n’est pas taxé.

Remarque : La prédominance de l’une de ses fonctions par rapport à l’autre est normalement déterminée en comparant les quantités respectives d’alcalins et de chlore.

2. Agents adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant des sous-positions 3809 10 10 à 3809 91 00

70

Sont taxables les produits relevant des sous-positions NC 3809 10 10 à 3809 91 00 dont les fonctions déterminantes sont l’adoucissement ou l’assouplissement du linge.

La fonction adoucissante a pour objet le maintien du textile pour lui donner plus de souplesse. La fonction assouplissante a pour objet de rendre le textile plus agréable au touché, en le rendant plus lisse ou plus souple.

Ne sont pas taxables les produits relevant de ces mêmes positions :

– destinés au linge mais ayant d’autres fonctions (accélérateurs de teinture, de fixation de matières colorantes, etc.) ;

– destinés à d’autres produits (industrie du papier, industrie du cuir, etc.).

B. Fait générateur et exigibilité

90

En application du 5 de l’article 266 septies du C. douanes, le fait générateur de la taxe est constitué par la première livraison, dans le cadre d’une activité économique et sur le territoire de taxation défini au I-C § 160, à titre onéreux ou gratuit, d’un produit imposable, c’est-à-dire d’un produit répondant, lors de cette livraison, à la définition mentionnée au I-A § 30 à 70

100

La livraison s’entend du transfert du droit de disposer du produit imposable comme un propriétaire, y compris entre différentes personnes morales d’un même groupe.

En outre, conformément au 5 de l’article 266 septies du C. douanes, constitue également un fait générateur la première utilisation des produits imposables dans le cadre d’une activité économique. Cette précision vise les situations où aucune livraison donnant lieu à taxation des produits imposables n’est intervenue préalablement en France.

Remarque : Les activités économiques se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions artisanales ou assimilées.

110

Lorsqu’un même produit imposable fait l’objet de plusieurs livraisons successives en France, afin d’éviter toute imposition multiple, seule la première livraison constitue un fait générateur de la composante de la TGAP.

Dans la pratique, il s’agit de la première vente ou, en l’absence de vente, de l’utilisation qui intervient après :

– la production sur le territoire national des lessives et produits assimilés soumis à la taxation ;

– l’introduction sur le territoire national de ces lessives et produits assimilés en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne (UE) dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire définie à l’article 256 bis du code général des impôts (CGI) ;

– l’importation sur le territoire national de ces lessives et produits assimilés en provenance d’un pays tiers à l’UE.

120

Lorsque les produits taxables sont livrés conjointement avec d’autres produits ou dans le cadre d’une prestation de services, l’opération est assimilée à une livraison de produits taxables, même si elle reçoit une autre qualification pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.

Remarque : La jurisprudence européenne relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), reprise à l’article 257 ter du CGI, qui prévoit que les opérations doivent être appréciées à l’échelle pertinente sur le plan économique, sans pouvoir être décomposées artificiellement produit par produit, n’est donc pas reproductible pour les besoins de la composante de la TGAP.

130

Les transferts du droit de disposer des produits imposables comme d’un propriétaire effectués à titre gratuit (dons) sont traités comme les ventes.

En revanche, ne constituent pas un fait générateur de la composante de la TGAP :

  • les livraisons postérieures à la première livraison en France ;
  • le transport du produit sans qu’il y ait de changement de propriétaire, y compris les transferts entre la France et l’étranger, entre la métropole et les collectivités d’outre-mer ou entre les différentes collectivités d’outre-mer ;

Remarque : Ainsi, lorsqu’une livraison est réalisée dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, cette dernière ne sera considérée comme la première livraison en France que s’il n’y a eu aucune autre livraison préalable dans cette même collectivité ou dans une autre collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution ou en métropole.

  • les pertes et vols.

140

La composante de la TGAP est exigible lors de la livraison ou de l’utilisation qui constitue le fait générateur.

150

Il résulte de ces éléments que le fait générateur et l’exigibilité de la composante de la TGAP sont généralement confondus avec ceux de la TVA frappant, le cas échéant, la première livraison. Ils s’en distinguent toutefois dans certains cas du fait des règles particulières exposées au I-B § 120 ou au I-C § 160 à 180 relatives à la territorialité.

C. Territorialité

160

Les opérations de première livraison ou de première utilisation sont soumises à la taxe lorsqu’elles sont effectuées en France. Pour les besoins de ces dispositions, la France s’entend du territoire de la France métropolitaine ainsi que de celui des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).

Conformément à l’article 6 de la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 avec la Principauté de Monaco, la composante de la TGAP est également perçue sur le territoire de Monaco par l’administration française.

Pour l’application de la composante de la TGAP, le territoire de taxation s’entend ainsi de l’union du territoire métropolitain, des territoires de chacune des collectivités d’outre-mer susmentionnées et du territoire de Monaco.

Remarque : Il en résulte que les échanges entre ces territoires ne sont pas des exportations exonérées (III-B § 220 à 320).

170

La livraison de lessives ou de produits assimilés est considérée comme réalisée sur le territoire de taxation :

  • lorsque, en l’absence de transport ou d’expédition à destination de l’acquéreur, les produits sont situés sur ce même territoire au moment de la livraison ;
  • lorsque, en cas de transport ou d’expédition à destination de l’acquéreur, le point de départ est situé sur ce même territoire.

Par ailleurs, l’utilisation des lessives et produits assimilés est réputée se situer sur le territoire de taxation lorsque les produits se trouvent sur ce même territoire au moment de cette utilisation.

Le lieu d’établissement de l’acquéreur ou du vendeur est indifférent : seule est prise en compte la localisation des produits.

Exemple : Une entreprise A produit des adoucissants pour le linge en Allemagne et les vend à une entreprise B, laquelle les revend à une entreprise C. Ces produits sont expédiés directement depuis l’Allemagne à destination de locaux situés en France et appartenant à l’une de ces trois entreprises, ou à une autre personne (par exemple, un complexe hôtelier dans lequel C intervient). C utilise ces produits adoucissants pour fournir une prestation de lavage du linge.

Plusieurs cas sont possibles :

  • si l’expédition intervient après la seconde vente, aucune des deux ventes n’est située en France et le fait générateur interviendra lors de l’utilisation des produits adoucissants (C redevable) ;
  • si l’expédition intervient à l’issue de la première vente (A vers B), cette première vente n’est pas située en France, mais la seconde le sera et constituera le fait générateur (B redevable) ;
  • si les produits sont déjà en France avant la première vente, cette dernière est située en France et constituera le fait générateur (A redevable).

Si le redevable (A, B ou C) n’est pas établi en France, les obligations particulières commentées au I § 10 à 60 du BOI-TCA-POLL-50 s’appliquent.

180

Par dérogation aux éléments mentionnés au I-C § 170, lorsque des lessives et produits assimilés, qui sont expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte depuis un lieu situé en dehors du territoire de taxation et à destination de ce territoire, sont vendus à un utilisateur qui n’agit pas dans le cadre d’une activité économique, la livraison est réputée être située sur le territoire national.

D. Redevable

190

La taxe est due par la personne qui, dans le cadre de son activité économique, procède sur le territoire de taxation à la première livraison des lessives et produits assimilés ou à leur première utilisation.

200

En application du 5 de l’article 266 octies du C. douanes, l’assiette de la composante de la TGAP portant sur les lessives et produits assimilés est constituée par la masse, exprimée en tonnes, des produits faisant l’objet d’une première livraison ou d’une première utilisation sur le territoire national, tel que défini au I-C § 160.

La masse s’entend de la masse nette des produits, hors emballages et contenants. Il est tenu compte de l’ensemble des composants du produit, y compris les éventuels additifs.

A. Tarif normal

210

La composante de la TGAP est perçue sur les produits imposables selon un barème différencié en fonction de la teneur en phosphate de ces produits (C. douanes, art. 266 nonies).

À cet effet, la teneur en oxyde de phosphore (P2O5) est dosée selon la norme NF T 73-702 ou toute autre méthode équivalente. La teneur en phosphates (exprimée en tripolyphosphates de sodium Na5P3O10) est obtenue en multipliant la teneur en oxyde de phosphore par 1,73.

Par ailleurs, les produits ne contenant aucun phosphate sont taxés comme les produits dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 %.

Enfin, les barèmes de la taxe sont publiés au II § 20 du BOI-BAREME-000039. Ils sont relevés chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabacs de l’avant-dernière année.

B. Exonérations pour les livraisons à l’étranger

1. Exportations directes

220

Comme indiqué au I-C § 160, est regardée comme située en France la livraison à destination d’un opérateur économique de produits imposables transportés ou expédiés depuis la France vers l’étranger par le vendeur ou pour son compte. Cette livraison relève donc du champ de la composante de la TGAP lorsqu’il s’agit de la première livraison en France.

Toutefois, conformément au I de l’article 266 nonies A du C. douanes, une telle livraison est exonérée de la composante de la TGAP lorsque l’expédition ou le transport est réalisé par le vendeur ou pour son compte.

L’ exonération s’applique également lorsque la charge de l’expédition ou du transport des produits imposables hors de France est supportée, dans le cadre de cette première livraison, par l’acquéreur.

Remarque : Il est rappelé que ne sont pas dans le champ de la composante de la TGAP :

  • les transports ou expéditions de produits imposables hors de France sans changement de propriétaire ;

  • les livraisons de produits imposables transportés ou expédiés hors de France à destination d’une personne qui n’est pas un opérateur économique ;

  • les livraisons de produits imposables situés hors de France, tant qu’ils ne sont pas transportés ou expédiés en France à destination d’une personne qui n’est pas un opérateur économique.

230

L’exonération de la composante de la TGAP peut être justifiée par tous moyens permettant d’établir la réalité physique de l’expédition ou du transport hors du territoire fiscal national. Sont notamment acceptés les documents permettant de justifier de l’exonération de TVA pour les livraisons intracommunautaires ou les livraisons à destination de pays tiers.

2. Exportations indirectes

240

Lorsque le client du redevable de la composante de la TGAP, après avoir acquis les produits imposables en France, les transporte ou les expédie en dehors du territoire fiscal, soit dans le cadre de la gestion de ses stocks, soit pour les livrer à un client situé à l’étranger, il supporte la charge économique de la composante de la TGAP, qui est généralement répercutée dans le prix d’acquisition. Toutefois, dans cette situation, les produits sont utilisés en dehors du marché national et sont donc dans une situation analogue à celle des produits qui sont expédiés ou transportés hors de France directement par le redevable, lesquels sont hors-champ ou exonérés de la composante de la TGAP.

Afin d’assurer une plus grande neutralité de la composante de la TGAP vis-à-vis du circuit économique, la loi prévoit un régime facultatif de suspension de la taxe, qui permet à un redevable de celle-ci de transférer ses obligations fiscales à son client. Cela permet à ce dernier d’éviter la charge de la composante de la TGAP pour les produits imposables qu’il commercialise en dehors de France.

a. Conditions du régime suspensif

250

La loi prévoit trois conditions, appréciées séparément pour chaque produit imposable de chaque livraison :

  • la livraison est la première livraison en France (I-C § 160) de telle sorte que le vendeur est le redevable de la composante de la TGAP ;
  • cette livraison est effectuée au bénéfice d’un opérateur économique qui, pour les besoins de son activité, destine les produits imposables à une expédition ou un transport hors de France ;
  • le bénéficiaire établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation mentionnant le recours au régime de suspension et certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France.

Lorsque l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le régime suspensif n’est pas mis en œuvre.

260

La condition de destination des produits imposables hors de France traduit une intention du bénéficiaire du régime et non un engagement de sa part : une modification de la destination des produits n’implique aucune sanction.

Cette condition est matérialisée par l’établissement d’une attestation par le bénéficiaire du régime.

Il est admis qu’une attestation unique soit effectuée pour l’ensemble des produits identiques livrés conjointement.

Il est également admis qu’une seule attestation récapitulative soit effectuée pour l’ensemble des livraisons relatives à des produits identiques et réalisées au cours du même mois entre deux opérateurs économiques donnés. Dans ce cas, l’attestation peut intervenir à la date de la dernière facture portant sur ces livraisons.

Le bénéficiaire du régime peut également effectuer une attestation pour un ensemble de produits identiques livrés conjointement et dont seulement certains sont destinés à une expédition ou un transport hors de France.

270

L’attestation est établie par le bénéficiaire du régime en deux exemplaires dont un doit être remis au cédant qui le conserve dans sa comptabilité à l’appui des factures relatives aux livraisons pour lesquelles la composante de la TGAP est suspendue.

Un modèle d’attestation est proposé en annexe (BOI-LETTRE-000253).

b. Conséquences du régime suspensif

280

Le recours au régime suspensif a pour effet de reporter l’exigibilité de la composante de la TGAP postérieurement au fait générateur.

Il ne modifie pas le fait générateur : en particulier, les critères de définition du produit imposable (I-A § 30 à 70), la base d’imposition et le tarif sont toujours appréciés au moment de la première livraison en France.

Exemple : Lorsque la livraison pour laquelle la composante de la TGAP a été suspendue est intervenue le 20 décembre de l’année N et que l’exigibilité est reportée l’année suivante (N+1), le barème de tarif applicable est celui de l’année N.

290

Conformément au II de l’article 266 nonies A du C. douanes, l’exigibilité est reportée jusqu’à ce que soit remise en cause la destination des produits imposables ayant justifié le recours au régime de suspension, à savoir leur expédition ou leur transport par l’acquéreur en dehors de France.

Si cette expédition ou ce transport intervient effectivement, en l’absence d’exigibilité, la composante de la TGAP n’est pas perçue.

300

La remise en cause de la destination est constituée par :

  • la livraison par le bénéficiaire des produits imposables lorsque les lieux de départ et de destination sont situés sur le territoire de taxation ;
  • l’utilisation par le bénéficiaire des produits imposables sur le territoire de taxation pour les besoins de son activité économique ;
  • l’affectation des produits imposables à un autre usage par le bénéficiaire ;
  • toute modification des produits imposables, notamment leur déconditionnement ou l’ajout d’autres substances ;
  • tout évènement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible, tel que la perte ou la destruction du produit.

La remise en cause de la destination entraîne l’exigibilité de la composante de la TGAP. Elle n’est toutefois pas accompagnée de sanction.

310

Conformément au III de l’article 266 undecies du C. douanes, le recours au régime suspensif a pour effet de soumettre le bénéficiaire à l’ensemble des obligations s’imposant au redevable de la composante de la TGAP, notamment :

  • de déclarer et d’acquitter la composante de la TGAP sur les livraisons pour lesquelles la taxe a été suspendue et la destination remise en cause, sauf dans la situation décrite au III-B-2-b § 320 ;
  • de tenir à la disposition des services de contrôle les documents justificatifs prévus au IV § 330 à 350.

Il sera également, le cas échéant, soumis aux pénalités et sanctions qui lui sont imputables.

Remarque : La composante de la TGAP est incluse dans la base d’imposition de la TVA dans la mesure où elle constitue un élément du prix de vente. Dès lors que le régime de suspension conduit à rendre l’acquéreur redevable de la taxe, elle ne constitue plus un élément du prix de vente et n’est donc pas incluse dans la base d’imposition à la TVA.

320

À des fins de simplification, lorsque le bénéficiaire acquiert pour partie des produits imposables en suspension et pour partie des produits ayant supporté la composante de la TGAP, auprès d’un ou plusieurs vendeurs, les produits effectivement expédiés ou transportés hors de France sont réputés être ceux qui ont été acquis en suspension sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi physique de chacun des produits. Cette tolérance ne s’applique que pour un ensemble de produits identiques, dans la limite des quantités acquises en suspension, et sous réserve que les expéditions ou transports soient postérieurs aux acquisitions en suspension.

330

Ces obligations s’appliquent aux personnes qui réalisent la première livraison, ou utilisation, de produits imposables en France, ainsi qu’à leurs clients qui ont recourt au régime de suspension présenté au III-B-2-a § 250 à 270.

Elles ne s’appliquent pas aux personnes qui ne réalisent que des livraisons de produits exemptés ou qui ne réalisent que des livraisons territorialisées hors de France.

340

Les redevables de la composante de la TGAP tiennent une comptabilité détaillée des produits soumis à cette taxe qui fait apparaître mensuellement pour chaque ensemble de produits identiques :

  • les quantités de produits imposables taxés, leur tarif et le montant de la taxe associée ;
  • les quantités de produits imposables qui ont été exonérés de la taxe ou livrés en suspension de la taxe conformément au III-B § 220 à 320 et le montant de la taxe qui leur aurait été appliquée en l’absence d’exonération ou de suspension ;
  • les quantités de produits imposables et dont les contribuables ne disposent plus (pertes, vols, transformation en d’autres produits, produits imposables livrés mais qui avaient déjà fait l’objet d’une première livraison lorsqu’ils ont été acquis) et le montant de la taxe qui leur aurait été appliquée s’ils avaient fait l’objet d’une première livraison par le redevable.

Ces informations doivent être fournies à la première demande des agents chargés du contrôle de la composante de la TGAP.

350

En outre, pour les bénéficiaires du régime de suspension, la comptabilité fait apparaître mensuellement, pour chaque ensemble de produits identiques, l’information sur les quantités de produits imposables acquis en suspension de taxe ainsi que l’exemplaire de l’attestation qu’ils ont conservé.

Cet article provient du site Impôts.gouv.fr