Suivi médical : une “attestation d’absence de contre-indications” au lieu du SIR pour certains travailleurs


A la une (brève)

À compter du 1er octobre 2025, les travailleurs affectés à un poste “pouvant nécessiter une autorisation de conduite [un Caces, généralement] ou une habilitation électrique” ne feront plus partie de ceux bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (SIR) par le service de santé au travail. C’est le sens du décret du 18 avril 2025.

L’objectif est d’”optimiser les ressources médicales et de les redéployer sur le suivi des salariés affectés à des postes présentant un risque particulier, ainsi que sur les actions de prévention primaire vers lesquelles les missions des SPST (services de prévention et de santé au travail) ont été orientées par la réforme [de 2021]”. 

Le décret introduit une nouvelle “attestation” dont le modèle devra être défini par un arrêté. Pour qu’une autorisation de conduite soit valide, il faudra, à compter du 1er octobre 2025, qu’elle soit couplée à une “attestation” délivrée par le médecin du travail “à l’issue d’un examen médical qu’il réalise”, indiquant que le travailleur “ne présente pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée”.  

Pour les travailleurs qui doivent avoir une habilitation électrique, le décret ne prévoit cette attestation “d’absence de contre-indications médicales” que pour les travaux sous tension et pour les “opérations au voisinage de pièces nues sous tension”. 

Cette attestation est valable pendant cinq ans. L’employeur en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Le médecin du travail verse une copie de l’attestation au DMST (dossier médical en santé au travail). S’il refuse de la délivrer, l’employeur ou le salarié peuvent se tourner vers le conseil des prud’hommes pour contester.  

À titre transitoire, pour les travailleurs qui auront besoin de la nouvelle attestation, il est prévu que les avis d’aptitude délivrés au titre du SIR tiennent lieu, pendant cinq ans à compter de leur délivrance, de l’attestation.

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Anne Bariet
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH