Tout donneur d’ordre doit s’assurer que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
A défaut, il peut être tenu solidairement au paiement des sommes dues par le cocontractant pour délit de travail dissimulé (article 1724 quater du CGI et articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail).
A la une (brève)
28/04/2023
Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH