1
L’exonération des revenus et gains mentionnés au II de l’article 155 B du code général des impôts (CGI) est réservée aux personnes impatriées qui remplissent l’ensemble des conditions leur permettant de bénéficier du régime spécial d’imposition de certains éléments de leur rémunération prévu au I de l’article 155 B du CGI (BOI-RSA-GEO-40-10-10). Elle s’applique pendant la même période que celle au cours de laquelle elles bénéficient de ce régime spécial d’imposition (§ 20 du BOI-RSA-GEO-40-10).
(10)
A. Personne impatriée fiscalement domiciliée en France
20
L’exonération d’impôt sur le revenu de certains « revenus passifs » et de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est applicable aux contribuables qui bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu à hauteur des suppléments de rémunération liés à leur qualité d’impatrié et qui répondent aux conditions tenant à la domiciliation fiscale (II § 130 et suivants du BOI-RSA-GEO-40-10-10).
30
Ainsi, bénéficient de l’exonération prévue au II de l’article 155 B du CGI, les « revenus passifs » et les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux perçus ou réalisés à l’étranger à compter de la date à laquelle le contribuable est considéré comme fiscalement domicilié en France.
B. Personne réalisant le revenu
1. Principe
40
L’exonération partielle d’impôt sur le revenu est applicable aux revenus perçus et aux gains nets de cession réalisés par la seule personne qui, au sein du foyer fiscal, bénéficie du régime spécial d’imposition des impatriés. Cette exonération n’est en revanche pas applicable aux revenus perçus et gains nets réalisés par les autres membres de son foyer fiscal, qui demeurent soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
2. Cas particulier des comptes pluri-titulaires (comptes joints, compte en indivision, etc.)
50
Lorsque les revenus de capitaux mobiliers sont perçus sur un compte détenu par plusieurs titulaires, le montant des revenus revenant à la personne co-titulaire bénéficiant du régime spécial d’imposition des impatriés est déterminé à hauteur de ses droits dans le compte. Ainsi, les revenus perçus sur un compte-joint entre époux ou entre partenaires d’un pacte civil de solidarité sont réputés être encaissés pour moitié par chacun d’eux. Les gains nets de cession sont divisés de la même manière entre les différents co-titulaires d’un compte-titres.
A. Nature des revenus
60
Les revenus et plus-values qui bénéficient de l’exonération de 50 % sont les suivants :
- revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (CGI, art. 155 B, II-a) ;
- produits de la propriété intellectuelle ou industrielle mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l’article 92 du CGI dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (CGI, art. 155 B, II-b) ;
- gains réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, lorsque le dépositaire des titres ou, à défaut de dépositaire, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Corrélativement, les moins-values réalisées lors de la cession de ces titres sont constatées à hauteur de 50 % de leur montant (CGI, art. 155 B, II-c).
70
La liste des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative pour l’application du II de l’article 155 B du CGI figure au BOI-ANNX-000087.
B. Revenus liés à l’impatriation
80
Conformément au II de l’article 155 B du CGI, l’exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de certains « revenus passifs » ainsi que de certaines plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux s’applique aux personnes physiques impatriées qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 155 B du CGI (laquelle concerne le supplément de rémunération directement lié à l’exercice d’une activité professionnelle en France et/ou une part de rémunération se rapportant à l’activité exercée à l’étranger ; sur ces points, il convient de se reporter au BOI-RSA-GEO-40-10-20).
L’application des dispositions du II de l’article 155 B du CGI n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable perçoive de l’entreprise qui l’a appelé de l’étranger une rémunération d’activité à raison de laquelle il bénéficie effectivement de l’exonération prévue au I du même article (CE, décision du 21 octobre 2020, n° 442799, ECLI:FR:CECHR:2020:442799.20201021).
Ainsi, cette exonération s’applique notamment lorsque la personne physique impatriée a perçu une prime d’impatriation qui n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu du seul fait de la limite prévue au dernier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du CGI (I-A-4 § 110 et suivants du BOI-RSA-GEO-40-10-20).
De même, lorsqu’au cours de l’une des années d’application du régime spécial d’imposition des impatriés prévu au I de l’article 155 B du CGI, la personne physique impatriée ne perçoit aucun des éléments de rémunération liés à son activité professionnelle cités au premier alinéa du II-B § 80, elle peut prétendre, au titre de l’année concernée, au bénéfice de l’exonération de 50 % d’impôt sur le revenu sur certains de ses « revenus passifs » et certaines de ses plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, telle que prévue au II de l’article 155 B du CGI.
(90)
C. Revenus encaissés à l’étranger
100
L’exonération partielle d’impôt sur le revenu est applicable lorsque les « revenus passifs » ou le prix de cession des titres cédés sont encaissés à l’étranger, et cela même si les sommes correspondantes sont par la suite versées sur un compte en France.
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