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L’article 150 U du code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d’exonération des plus-values de cession de biens ou droits immobiliers. Par ailleurs, par l’effet de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI, ces mêmes plus-values bénéficient d’une exonération au bout d’un certain nombre d’années de détention.
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Ce chapitre est consacré aux différents motifs d’exonération des plus-values de cession de biens ou droits immobiliers et traite successivement :
- de l’exonération de la plus-value résultant de la cession de la résidence principale prévue au 1° du II de l’article 150 U du CGI (section 1, BOI-RFPI-PVI-10-40-10) ;
Remarque : Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec l’immeuble concerné (CGI, art. 150 U, II-3°).
- de l’exonération en faveur des personnes qui résident dans un établissement social, médico-social, d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés prévue au 1° ter du II de l’article 150 U du CGI (section 2, BOI-RFPI-PVI-10-40-20) ;
Remarque : La plus-value résultant de la cession, par une personne âgée ou handicapée résidant dans un établissement médicalisé, du logement qui a constitué sa résidence principale, est exonérée lorsque cette cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l’entrée de la personne concernée dans l’établissement (CGI, art. 150 U, II-1° ter).
- de l’exonération de la première cession d’un logement autre que la résidence principale sous condition de remploi de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale prévue au 1° bis du II de l’article 150 U du CGI (section 3, BOI-RFPI-PVI-10-40-30) ;
- de l’exonération résultant de la cession d’un droit de surélévation sous condition que le cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition prévue au 9° du II de l’article 150 U du CGI (section 4, BOI-RFPI-PVI-10-40-40) ;
- de l’exonération résultant de la cession d’un logement situé en France par des contribuables non résidents prévue au 2° du II de l’article 150 U du CGI (section 5, BOI-RFPI-PVI-10-40-50) ;
- des exonérations liées à la nature des opérations réalisées prévues aux 4° et 5° du II de l’article 150 U du CGI (section 6, BOI-RFPI-PVI-10-40-60) ;
Remarque : Il en est ainsi des cessions de biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation lorsque la condition de remploi est satisfaite (CGI, art. 150 U, II-4°) et des cessions de biens réalisées lors de certaines opérations de remembrement ou d’opérations assimilées (CGI, art. 150 U, II-5°).
- de l’exonération liée au montant de la cession prévue au 6° du II de l’article 150 U du CGI (section 7, BOI-RFPI-PVI-10-40-70) ;
Remarque : Les plus-values résultant de la cession d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens sont exonérées d’impôt sur le revenu, et par suite de prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement, lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €.
- de l’exonération liée à la durée de détention prévue à l’article 150 VC du CGI (section 8, BOI-RFPI-PVI-10-40-80) ;
Remarque : La plus-value brute réalisée lors de la cession d’un immeuble, de droits relatifs à un immeuble ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière est réduite d’un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, conduisant à l’exonération de la plus-value au terme d’un certain délai de détention.
- de l’exonération liée à la qualité du cédant prévue au III de l’article 150 U du CGI (section 9, BOI-RFPI-PVI-10-40-90) ;
Remarque : Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération des plus-values résultant de la cession d’immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens.
- de l’exonération liée à certains partages prévue au IV de l’article 150 U du CGI (section 10, BOI-RFPI-PVI-10-40-100) ;
Remarque : Les partages peuvent, dans certains cas, ne pas donner lieu à l’imposition de la plus-value réalisée, quand bien même ils s’effectueraient à charge de versement d’une soulte. Ce régime est subordonné à des conditions tenant notamment à la qualité des copartageants et à l’origine de l’indivision.
- des exonérations des cessions réalisées directement ou indirectement en faveur de la construction de logements sociaux prévues aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI (section 11, BOI-RFPI-PVI-10-40-110) ;
Remarque : Les cessions directes ou indirectes de biens ou droits immobiliers réalisées par des particuliers en faveur de la construction de logements sociaux sont exonérées sous certaines conditions.
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr