Par règlement du 1er juillet 2002, mis à jour le 10 novembre 2008, la société Lafarge met en place unilatéralement un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux cadres de haut niveau de l’entreprise justifiant, soit avoir procédé à la liquidation de leurs droits au titre du régime français d’assurance vieillesse de la sécurité sociale dès le terme de leur activité au sein de la société, soit avoir achevé leur carrière, à l’initiative de la société, dans la société ou l’une des filiales françaises au plus tôt à l’âge de 55 ans et n’avoir ensuite eu aucune autre activité professionnelle rémunérée jusqu’à la liquidation des droits visés ci-dessus.
En 2018, un directeur industriel d’une filiale, âgé de 60 ans, conclut un protocole transactionnel avec son employeur stipulant : “Les Parties rappellent que M. [O] [W] demeure éligible au régime de retraite dans les conditions fixées par le règlement de rentes au profit des retraites de Lafarge en France, en date du 1er juillet 2002 et mis à jour le 10 novembre 2008”.
En 2020 l’intéressé fait liquider ses droits à retraite. Malgré les stipulations du protocole transactionnel le bénéfice des prestations du régime de retraite supplémentaire lui est refusé car le régime a été dénoncé unilatéralement par son employeur en 2019.
On sait que la mention dans un contrat de travail (arrêt du 4 juillet 2007) ou dans une lettre adressée au salarié (arrêt du 6 juin 2007) du régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire applicable dans l’entreprise n’a qu’une valeur informative et ne constitue pas un élément du contrat de travail nécessitant l’accord de l’intéressé pour être modifié.
La Cour de cassation étend ici ce principe au protocole transactionnel. Le simple rappel de l’existence d’un régime de retraite supplémentaire dans un tel protocole ne saurait donc créer un droit intangible au bénéfice de ce régime. En l’espèce l’ancien salarié ne peut donc pas se prévaloir de cette mention pour bénéficier du régime dénoncé.
Faute de pouvoir se prévaloir de la contractualisation du régime de retraite supplémentaire dont il réclame le bénéfice, le salarié conteste l’opposabilité à son égard de la dénonciation opérée en 2019 par son employeur.
La dénonciation unilatérale d’un régime à droits aléatoires est opposable aux anciens salariés
En premier lieu, selon lui, le régime de retraite supplémentaire institué chez Lafarge est un régime à prestations définies et garanties qui ne peut pas être dénoncé unilatéralement par l’employeur à l’égard des anciens salariés. En effet, si la dénonciation d’un engagement unilatéral instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties, dit à droits aléatoires, est opposable aux anciens salariés n’ayant pas encore fait liquider leurs droits à pension de retraite (arrêt du 12 avril 2005 ; arrêt du 6 juin 2007 précité), en revanche, la dénonciation unilatérale par l’employeur d’un régime de retraite à prestations définies et garanties est inopposable aux anciens salariés même si la procédure de révision des engagements unilatéraux a été respectée (arrêt du 19 janvier 2022).
Néanmoins, ici la Cour de cassation conclut au caractère aléatoire des prestations prévues par le régime et donc à l’opposabilité de la dénonciation aux anciens salariés. Si, en droit strict, pour être ainsi qualifié le régime de retraite doit conditionner la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise (article L.137-11 du code de la sécurité sociale), la Cour de cassation y assimile en effet le régime accordant le bénéfice des prestations au salarié licencié par l’entreprise après un certain âge à la condition que, postérieurement, celui-ci n’exerce plus aucune activité professionnelle rémunérée jusqu’à la liquidation de ses droits à retraite (arrêt du 12 avril 2005 précité). Or, c’est bien un tel régime dont il était ici question.
Tous les régimes aléatoires sont à durée indéterminée
En second lieu, le salarié prétend que le régime ayant un caractère déterminé, sa dénonciation unilatérale par l’employeur est impossible. Ce dernier n’est en effet en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral que si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée. Pour la Cour de cassation, est à durée déterminée l’engagement dont le terme est fixé par un événement certain, même si la date de sa réalisation est inconnue, dès lors que cette réalisation est indépendante de la volonté de l’une des parties. Ainsi, par exemple, l’engagement pris par un employeur de garantir à l’un de ses anciens salariés, durant sa vie ou jusqu’au décès de son conjoint survivant, les conditions particulières de retraite accordées aux cadres supérieurs de la société ne peut pas être dénoncé (arrêt du 28 octobre 1992).
Dans le cas du régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, la Cour de cassation juge ici qu’il est nécessairement à durée indéterminée puisque la condition d’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise est dépendante de la volonté des parties. La dénonciation unilatérale d’un tel régime étant possible et ayant été régulièrement réalisée, elle est opposable au salarié ayant fait liquider ses pensions de retraite postérieurement.
Rappelons, pour être complet, que la dénonciation d’un tel régime, si elle opposable aux salariés ou anciens salariés n’ayant pas encore liquidé leurs droits à retraite (arrêt du 12 avril 2005 précité), est inopposable à ceux déjà partis à la retraite à la date où elle prend effet (arrêt du 30 novembre 2004).

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