RES – Revenus et profits du patrimoine mobilier – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France (CGI, art. 119 bis, 2) – Opérations entrant dans le champ d’application de la retenue à la source



Question :

Une banque doit prélever la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) lorsqu’elle assure, dans le cadre de certaines opérations sur actions françaises, le paiement de dividendes qui bénéficient effectivement à des non-résidents.

La retenue à la source peut-elle s’appliquer à des opérations autres que le paiement de tels dividendes attachés à des actions françaises ?

Réponse :

La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI ne concerne pas uniquement les situations dans lesquelles la banque encaisse les dividendes au titre des actions françaises qu’elle détient et les rétrocède à un non-résident.

En effet, elle peut également concerner notamment les situations dans lesquelles la banque encaisse un « équivalent dividende » et effectue un paiement qui fait d’un non-résident le bénéficiaire effectif d’un dividende. Il n’est donc pas possible d’exclure du champ d’application de la retenue à la source les situations dans lesquelles le dividende n’a pas été directement versé à la banque.

Constitue un équivalent dividende (ou une rétrocession de dividende) tout transfert de valeur subordonné ou déterminé, explicitement ou implicitement, par référence à un dividende. Il est, le cas échéant, ajusté en fonction de la retenue à la source ou de la déduction applicable pour ou au titre d’un impôt. Par exemple, les contrats cadres relatifs aux opérations de prêts de titres stipulent généralement que l’emprunteur encaissant un dividende ou un coupon verse ou livre au prêteur une somme ou un bien équivalent au type et montant du revenu, net de toute retenue ou déduction applicable pour ou au titre d’un impôt, que le prêteur aurait encaissé s’il n’avait pas prêté ces titres et les avait conservés.

Le montant de l’équivalent dividende est celui qui ressort de l’analyse des différents montants encaissés ou décaissés par la banque.

Document lié :

BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10 : RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France – Champ d’application et nature des revenus soumis à la retenue à la source

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