Le Conseil constitutionnel a été saisi en juin dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 9 de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi.
Cette disposition prévoit que dans les branches qui regroupent des établissements relevant du code de l’éducation et du code rural et de la pêche maritime (à savoir, les branches de l’enseignement privé à but non lucratif et celle de l’agricole privé), par dérogation aux articles L.2121-1 et L.2122-5 du code du travail – et jusqu’à la deuxième mesure de l’audience suivant la publication de la loi – le ministre du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant ces établissements sur le fondement de l’ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de 11 salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l’audience.
Les requérants au soutien de la QPC estimaient que ces dispositions “méconnaissent la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, par l’intermédiaire de leurs délégués, résultant respectivement des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, en ce qu’elles prévoient que, pour fixer la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches professionnelles regroupant des établissements mentionnés aux articles L.442-5 du code de l’éducation et L.813-8 du code rural et de la pêche maritime, le ministre chargé du travail prend en compte l’ensemble des suffrages exprimés par les salariés de ces établissements lors de la dernière mesure d’audience quadriennale, y compris les suffrages de leurs agents de droit public, alors même que les conventions collectives applicables dans ces établissements ne s’appliquent qu’à leurs salariés de droit privé”.
La demande est rejetée par les Sages dans une décision rendue hier. La disposition jugée constitutionnelle. Les Sages constatent qu’il “ressort des travaux parlementaires que, compte tenu des difficultés rencontrées pour mettre en œuvre un dispositif permettant de distinguer les suffrages des salariés de ceux des agents publics au sein de ces établissements, le législateur a entendu sécuriser, à titre transitoire, la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et permettre ainsi la poursuite du dialogue social”.
“Le législateur, qui n’a pas privé les salariés de la possibilité de participer à la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche, a pu prévoir que la mesure de l’audience des organisations syndicales serait fondée, jusqu’en 2028, sur l’ensemble des suffrages exprimés aux élections professionnelles de ces établissements”, décide le Conseil constitutionnel. “Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail. Elles ne méconnaissent pas non plus la liberté syndicale”.
Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH