Refus de renvoi d’une QPC portant sur la constitutionnalité des mesures protectrices contre le licenciement d’un salarié en arrêt suite à un AT/MP


A la une (brève)

A l’occasion d’un litige suite au licenciement d’un salarié intervenu après son placement en arrêt de travail pour maladie professionnelle, l’employeur a demandé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

“Les articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, en ce qu’ils disposent que le contrat de travail d’un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le salarié, sans toutefois prévoir aucune voie de droit permettant à l’employeur de contester l’arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle établi par le médecin, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’entreprendre, garanti respectivement par les articles 16 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ensemble l’article 34 de la Constitution (incompétence négative du législateur) ?”

En d’autres termes, l’employeur demande si les dispositions protectrices contre le licenciement d’un salarié victime d’un AT/MP sont constitutionnelles, notamment par rapport au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’entreprendre.

La chambre sociale de la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel, aux motifs, d’une part que la question n’est pas nouvelle.

D’autre part, elle estime que la QPC ne présente pas de caractère sérieux :

  • en premier lieu, en cas d’arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, l’employeur peut soumettre l’intéressé à une contre-visite médicale, laquelle peut conclure à l’absence de justification de l’arrêt de travail (article L.1226-1 du code du travail) ;
  • en deuxième lieu, l’employeur a la faculté de demander au juge prud’homal d’écarter le lien de causalité entre l’arrêt de travail du salarié et l’AT/MP. Le régime protecteur ne trouvant donc pas à s’appliquer, il ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif ;
  • enfin, l’interdiction de licencier, qui comporte des exceptions et répond à des motifs d’intérêt général de maintien de l’emploi du salarié victime d’un AT/MP, n’apporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
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Florence Mehrez
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