Le régime de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise doit revêtir un caractère obligatoire pour ouvrir droit à l’exonération plafonnée de cotisations sociales. Toutefois, certaines dispenses d’adhésion, limitativement énumérées, sont possibles au choix du salarié. Dans tous les cas de dispense, l’employeur doit, en cas de contrôle de l’Urssaf, pouvoir produire la demande de chacun des salariés concernés comportant la mention selon laquelle il a été préalablement informé des conséquences de son choix (article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale).
Comme l’illustre l’arrêt du 16 octobre 2025, l’employeur ne peut échapper à cette obligation en prétextant que le salarié concerné a quitté l’entreprise. Il doit en effet, même dans ce cas, conserver la demande écrite de l’intéressé afin d’être en mesure de la produire en cas de contrôle.
Quel que soit le motif de dispense, l’administration exige de cette demande qu’elle prenne la forme d’une déclaration sur l’honneur du salarié mentionnant l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit, les garanties auxquelles il renonce et l’indication qu’il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix (Boss-PSC-920).
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