En principe, la notification d’une sanction disciplinaire soumise à entretien préalable ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour cet entretien (article L.1332-2, al. 4 du code du travail).
Il arrive toutefois qu’en vertu de dispositions conventionnelles ou statutaires, l’employeur soit tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire. Dans ce cas, le délai d’un mois est interrompu par la réunion de l’instance de discipline. Après avis du conseil de discipline ou renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit, l’employeur dispose ainsi d’un nouveau délai d’un mois pour sanctionner le salarié (arrêt du 2 mai 2024).
Pour bénéficier de ce dépassement de délai, encore faut-il qu’avant l’expiration du délai de notification de la sanction d’un mois, le salarié ait été informé de la décision de l’employeur de le déférer à cette instance (arrêt du 30 octobre 1991 ; arrêt du 10 mai 2006).
Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation indique la façon de calculer ce délai.
Dans cette affaire, un salarié de La Poste est convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2019. Par une lettre expédiée le 26 août 2019, l’employeur avise le salarié de sa convocation devant la commission consultative paritaire locale. Par courrier du 24 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire est notifiée au salarié.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale en vue de demander notamment l’annulation de la mise à pied disciplinaire, pour non-respect du délai d’un mois prévu à l’article L.1332-2 du code du travail.
La cour d’appel fait droit à sa demande. Selon les juges du fond, l’entretien préalable s’étant tenu le 25 juillet 2019, la convocation aurait dû être expédiée au plus tard le 25 août 2019 à minuit. En l’espèce, la convocation ayant été adressée le 26 août 2019, soit plus d’un mois après l’entretien préalable, la sanction était irrégulière.
La Cour de cassation aurait pu approuver le raisonnement suivi par la cour d’appel, si cette dernière n’avait pas omis de prendre en considération un élément important. En l’espèce, le délai d’un mois expirait un dimanche 25 août.
L’article 641, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Toutefois, l’article 642, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’entretien préalable s’étant tenu le 25 juillet 2019, le délai de notification d’un mois expirait en principe le dimanche 25 août 2019. Ce délai expirant un dimanche, il était prorogé jusqu’au lundi 26 août 2019 à minuit. La convocation devant la commission paritaire locale expédiée au salarié le 26 août 2019 n’était donc pas tardive.
Au visa des articles L.1332-2 du code du travail, 641 et 642 du code de procédure civile, la chambre sociale de la Cour de cassation casse par conséquent l’arrêt.
► Le délai d’un mois pour informer le salarié de la mise en œuvre de la procédure conventionnelle est donc calculé selon les règles de droit commun de computation des délais fixées par le code de procédure civile. Cette décision est logique, le code du travail prévoit d’ailleurs expressément ce mode de calcul pour déterminer le délai de notification des sanctions (article R.1332-3 du code du travail).

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