Dans un arrêt du 18 février 2026 destiné à publication, la Cour de cassation précise
- d’une part, que l’action en requalification du contrat de VRP en contrat de droit commun relève de la prescription biennale de l’article L.1471-1 du code du travail applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail ;
- et, d’autre part, que le point de départ de cette prescription est fixé à la date de cessation de la relation contractuelle, et non pas à la date de signature du contrat.
Dans cette affaire, un salarié est engagé le 24 mai 2018 en qualité de VRP. Il démissionne le 7 mars 2022. Soutenant notamment que le statut de VRP ne pouvait pas lui être appliqué, il saisit la justice le 7 octobre 2022 aux fins d’obtenir notamment un rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et contrepartie obligatoire en repos et le paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Les juges du fond rejettent les demandes du salarié, les considérant prescrites. Pour eux, une telle action de requalification s’inscrit dans le cadre d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans. L’article du code du travail qui en dispose (article L.1471-1 précité) prévoit que ce délai court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Estimant que le salarié avait connaissance des faits à la signature de son contrat de VRP (soit le 24 mai 2018), les juges du fond retiennent comme point de départ de ce délai cette date et concluent à la prescription de l’action.
Si la Cour de cassation valide la décision d’appel sur le régime de prescription applicable, elle la censure sur le point de départ du délai de prescription retenu. Pour elle, l’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié. Le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en requalification est donc la date à laquelle la relation contractuelle a cessé.
En l’espèce, la relation contractuelle ayant cessé le 7 mars 2022, l’action en requalification du contrat n’était donc pas prescrite le 7 octobre 2022.
A noter que la Cour de cassation précise aussi que le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, prescription biennale également, est la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.
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