Dans une récente affaire, un salarié est déclaré apte avec réserve en 2019. Le médecin préconise alors une réduction du temps de travail à 80 %. En 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec réserves dans les termes suivants : “réduction du temps de travail à 50 % afin de favoriser le maintien dans l’emploi dans la nouvelle organisation et d’assurer le roulement (deux semaines sur le scanner et une semaine sur l’accélérateur), en évitant les manutentions manuelles de charge”.
L’employeur conteste l’avis du médecin du travail et dispense le salarié d’effectuer le temps partiel, alors même que le conseil de prud’hommes a homologué les propositions d’aménagement de poste. De son côté, le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
L’employeur fait valoir le respect de son obligation de sécurité envers son salarié pour justifier la dispense d’activité : “Lorsque les préconisations du médecin du travail ne peuvent être suivies, […] une telle dispense [est] le moyen de garantir la sécurité du salarié”. La Cour relève que l’employeur ne démontre aucunement son impossibilité de suivre les préconisations médicales. L’obligation de sécurité ne le fonde donc pas à dispenser le salarié d’activité.
L’employeur a imposé la dispense d’activité “sans échange préalable avec le salarié et le médecin du travail pour une solution d’attente de la décision à intervenir suite à la contestation de l’avis médical”.
La Cour confirme l’appréciation des juges du fond : l’employeur ne démontre pas “s’être trouvé dans l’impossibilité de proposer au salarié, pendant la durée de la procédure de contestation, un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail”. En outre, il n’apporte pas la preuve d’un “élément objectif étranger à toute discrimination” qui ait motivé cette décision. De ce fait, la mise à l’écart est susceptible de constituer une discrimination fondée sur l’état de santé du salarié. La dispense d’activité est donc “un manquement grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail”.

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