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Les impôts sur le patrimoine s’appliquent en raison de la possession de certains biens à une date considérée. Les impôts commentés dans la présente série sont les suivants :
Remarque : L’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé, à compter du 1er janvier 2022, la contribution à l’audiovisuel public, codifiée de l’article 1605 du CGI à l’article 1605 quater du CGI.
Toutefois, les dispositions relatives aux sanctions et au contrôle de la contribution à l’audiovisuel public continuent de s’appliquer jusqu’au 1er janvier 2025, date de leur suppression par le C du VIII de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
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Ces différents impôts sont annuels et la date de leur fait générateur est fixée au premier janvier de chaque année, date à laquelle s’apprécient la détention du ou des biens motivant l’exigibilité de l’impôt et, le cas échéant, les droits aux diverses exonérations.
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Ces impôts peuvent concerner des personnes physiques (impôt sur la fortune immobilière) ou des entités juridiques (taxe annuelle de 3 %).
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L’IFI concerne les redevables dont la valeur nette du patrimoine immobilier est supérieure à la limite fixée à l’article 964 du CGI soit 1 300 000 €. Il s’agit d’un impôt déclaratif et progressif, dont l’assiette est constituée par la valeur nette des actifs immobiliers taxables possédés.
En application des dispositions de l’article 965 du CGI, l’assiette de l’IFI est composée :
- de l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal (CGI, art. 965, 1°) ;
- des parts ou actions des sociétés ou organismes, établis en France ou hors de France, appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme et non affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient (CGI, art. 965, 2°).
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La taxe de 3 % concerne en principe toute entité juridique, française ou étrangère, jouissant ou non de la personnalité morale, et qui détient directement ou indirectement des immeubles situés en France. Il s’agit d’un impôt déclaratif, mais son taux est unique. Il est fixé à 3 % de la valeur vénale des immeubles détenus en France.
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Diverses exonérations sont prévues par la loi. Selon les cas, ces exonérations sont obtenues en raison soit de la situation personnelle du redevable de l’impôt, soit de la nature particulière des biens détenus.
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S’agissant de l’IFI, certains actifs bénéficient sous conditions d’exonérations partielles ou totales. Il s’agit en particulier des biens et droits immobiliers affectés à l’activité professionnelle du redevable, des bois et forêts, des parts de groupements fonciers agricoles, etc.
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S’agissant de la taxe annuelle de 3%, de nombreuses exonérations sont également prévues, en raison de la nature des entités propriétaires, du lieu de situation de leur siège, ou parce-que ces entités respectent certaines obligations déclaratives, ou encore parce qu’elles prennent l’engagement de communiquer sur demande certains renseignements à l’administration fiscale française.
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La présente série expose en trois divisions les différents impôts sur le patrimoine :
- l’impôt sur la fortune immobilière (BOI-PAT-IFI) ;
- la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques (BOI-PAT-TPC) ;
- la contribution à l’audiovisuel public due par les particuliers (BOI-PAT-CAP).
Remarque : L’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 A à CGI, art. 885 Z) a été supprimé par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-PAT-ISF dans l’onglet « Versions publiées ».
Cet article provient du site Impôts.gouv.fr