Parité des listes : pas de régularisation par la démission des élus du sexe surreprésenté en cours d’instance


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Le contentieux sur l’application des règles de parité des listes de candidats aux élections professionnelles ne semble pas trouver de fin.

Un nouvel arrêt publié en date du 15 octobre 2025, tranche la question de savoir si le tribunal doit statuer sur l’annulation de l’élection d’un candidat élu, mais démissionnaire, sur une liste ne respectant pas les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes édictées à l’article L.2314-30 du code du travail, et sanctionnées selon les dispositions de l’article L.2314-32.

La demande d’annulation ne peut être couverte par la démission, en cours d’instance des élus encourant l’annulation de leur élection…

Dans cette affaire, un syndicat demande l’annulation de l’élection de trois candidats élus sur une liste ne respectant pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le tribunal le déboute au motif que ces candidats ont démissionné de leur mandat avant le prononcé du jugement. Le tribunal en conclut que, même si le manquement aux règles de parité est établi, il ne peut annuler un mandat qui n’existe plus.

Pour le syndicat demandeur, cette décision consiste à « couvrir » le non-respect de ces règles d’ordre public, et permet en outre au syndicat en cause de faire usage des règles de suppléance édictées par l’article L.2314-37 du code du travail : les mandats n’étant pas annulés par le tribunal, les démissionnaires peuvent être remplacés par leurs suppléants, ce qui est prohibé par la Cour de cassation.

En effet, il a été jugé qu’il n’y a pas lieu de désigner un remplaçant pour occuper le siège du membre titulaire laissé vacant par l’annulation de son mandat pour non-respect des règles de représentation équilibrée femmes-hommes sur les listes de candidats. Les règles de suppléance ne s’appliquant pas dans ce cas, le siège reste donc vacant (sous réserve de l’application des règles d’ordre public absolu relatives aux élections partielles) (arrêt du 22 septembre 2021).

► Pourquoi ? Parce que les règles de suppléances ne trouvent à s’appliquer que pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L.2314-33, alinéa 3, du même code (décès, démission, rupture du contrat de travail, perte des conditions requises pour être éligible), dont ne fait pas partie l’annulation de son élection en application de l’article L.2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Et la Cour de cassation est d’accord avec ces arguments.

… le tribunal doit donc statuer, et les règles de suppléances ne peuvent pas s’appliquer

La Haute juridiction rappelle les règles de parité de listes (articles L.2314-30 et L.2314-32 du code du travail), les règles de suppléance (article L.2314-37 du code du travail), et les règles relatives à la cessation des mandats  (article L.2314-33 du code du travail). Toutes ces dispositions sont d’ordre public.

Puis elle se réfère à sa propre jurisprudence de 2021 susvisée. Elle en déduit que lorsque le tribunal a bien été saisi dans le délai de forclusion prévu à l’article R.2314-24, d’une demande d’annulation de l’élection des candidats du sexe surreprésenté pour non-respect des règles de parité, la juridiction doit statuer sur la régularité de l’élection de l’élu titulaire, en dépit de la démission de celui-ci postérieurement à la saisine du tribunal et avant la clôture des débats.

La démission en cours d’instance ne permet donc pas de « régulariser » la liste, et n’autorise pas à utiliser les règles de suppléance pour remplacer le mandat du candidat dont l’élection a été annulée. Le siège restera donc vacant.

► A noter que la régularité d’une liste au regard du nombre de femmes et d’hommes qu’elle doit comprendre est appréciée au moment de son dépôt. Le retrait ultérieur d’une candidature, après la date limite de dépôt des listes prévue par le protocole préélectoral, ne permet donc pas de contester cette régularité (arrêt du 21 mai 2025). Ainsi, si la liste était conforme aux règles de parité lors de son dépôt, il devient impossible de la contester au titre du non-respect des règles de représentation équilibrée.

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Séverine Baudouin
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En cas de manquement aux règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur une liste de candidat, le tribunal, saisi dans le délai de forclusion, doit statuer sur la régularité de l’élection contestée, et ce, en dépit de la démission de son mandat par l’élu en cause avant la clôture des débats.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH