L’exercice du droit de grève suspend le contrat de travail des salariés grévistes (article L.2511-1 du code du travail) et emporte ainsi la suspension de l’obligation pour l’employeur de payer les salaires (arrêt du 24 juin 1998).
Toutefois, le principe de la suspension du salaire peut être écarté en cas de manquement grave et délibéré par l’employeur à ses obligations (arrêt du 7 juin 2006 ; arrêt du 9 mai 2012).
Cette exception est réaffirmée dans deux arrêts du 18 mars 2026 : “Ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires”.
Dans chacune de ces affaires, un salarié avait fait grève pour faire respecter l’application du statut national des industries électriques et gazières. Chacun d’eux avait saisi la juridiction prud’homale pour obtenir une indemnité compensant la perte de salaire due à la grève.
► La grève tendant à assurer le respect d’un droit essentiel n’est pas le seul cas écartant le principe de la suspension du salaire en cas de grève. Il en existe deux autres :
- l’exécution d’un service minimum (arrêt du 20 février 1991) ;
- le paiement des heures de grève prévu dans un accord de fin de conflit.
Afin de voir leur action éteinte, l’employeur estimait que la prescription applicable en la matière est de deux ans, celle-ci relevant de l’exécution du contrat de travail (article L.1471-1 du code du travail).
La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, retient, elle, la prescription triennale (article L.3254-1 du code du travail).
La chambre sociale déroule ainsi son raisonnement : la durée de la prescription est fonction de la nature de la créance invoquée, soit en l’espèce une indemnité correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû être payée au salarié s’il n’avait pas été contraint de faire grève.
Elle en conclut que la créance est de nature salariale et que la prescription applicable est de trois ans.
Elle précise enfin que la prescription a pour point de départ le jour où la grève cesse.
Ces arrêts sont l’occasion de donner quelques exemples de manquements graves et délibérés de l’employeur, retenus par la jurisprudence.
| Le non-paiement à l’échéance de la rémunération. | Arrêt du 29 mai 1996 |
| Le non-paiement des heures supplémentaires. | Arrêt du 3 mai 2007 |
| Le refus de supprimer une prime illicite incitant les salariés à dépasser l’horaire normal de travail. | Arrêt du 21 mai 1997 |
| Le refus d’appliquer la convention collective de l’entreprise. | Arrêt du 4 décembre 2007 |
| La réduction unilatérale du temps de travail entraînant une réduction de la rémunération. | Arrêt du 4 octobre 2005 |
En revanche, les exemples suivants ne constituent pas un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations de nature à contraindre les salariés à la grève.
| Le non-paiement des salaires en raison des difficultés économiques de l’entreprise placée en redressement judiciaire. | Arrêt du 26 janvier 2000 |
| L’institution au bénéfice des salariés non grévistes d’une prime plus élevée que celle allouée aux salariés grévistes. | Arrêt du 2 mars 1994 |
| L’inexécution partielle par l’employeur de son obligation de négocier annuellement les salaires. | Arrêt du 5 janvier 2005 |
| Le non-respect de la formalité de l’entretien préalable au licenciement. | Arrêt du 20 février 1991 |

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