L’affaire se déroule au sein d’une société de services de restauration, filiale du groupe Servair, dont la représentation du personnel est assurée par deux CSE d’établissement et un CSE central.
Après l’apparition de tensions au sein de l’un des CSE d’établissement, les élus décident de révoquer, et de remplacer dans la foulée, plusieurs membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail et du CSE central. On leur reproche notamment un manque de communication à l’égard des salariés.
L’employeur demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler le remplacement des membres du CSE central. Une organisation syndicale demande quant à elle l’annulation de toutes les révocations/remplacements, celle des membres de la CSSCT et celles des représentants du CSE d’établissement au CSE central.
Le CSE argumente et fait valoir :
- d’une part, que la durée du mandat des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n’est régie par aucun texte légal ou conventionnel. En application du droit civil, il pouvait donc les révoquer “à tout moment et même sans motif” ;
- d’autre part, que la résolution tendant à la révocation était visée à l’ordre du jour de la réunion et que “les modalités de vote ont été symétriquement les mêmes pour la révocation des membres en poste que pour la désignation de nouveaux”.
Pour les membres du CSE central, il reconnaît que la durée de leur mandat est identique à celle du mandat qu’ils détiennent au sein du CSE d’établissement mais estime qu’il s’agit de mandats autonomes. En conséquence, “un membre d’un CSE d’établissement peut voir son mandat au CSE central révoqué et conserver son mandat au CSE d’établissement”.
En se fondant sur le fait que la CSSCT “n’est pas une instance autonome” et que “ses attributions résultent de la délégation du CSE d’établissement”, le tribunal judiciaire de Bobigny décide que le CSE d’établissement était parfaitement en droit de révoquer certains membres de sa CSSCT et d’en désigner de nouveaux.
D’autant que les membres concernés avaient “été informés de la révocation envisagée”, que la révocation était bien “visée à l’ordre du jour de la réunion” et que les votes avaient été “précédés d’échanges sur les motifs de la révocation”.
► Dans un arrêt du 14 février 2025, la cour d’appel de Lyon a adopté une solution diamétralement opposée à celle retenue dans cette affaire. En se basant sur l’article L.2315-39 du code du travail, qui prévoit que les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE “pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité”, elle a décidé que la délibération d’un CSE révoquant un membre de la CSSCT était illégale et devait être annulée. Il faut donc attendre un arrêt de la Cour de cassation pour savoir avec certitude si une telle révocation et ou non possible.
Pour le tribunal judiciaire de Bobigny, contrairement à la CSSCT, le CSE central est “une instance autonome et non pas simplement un délégué du CSE d’établissement”. Il en résulte que “le mandat des membres du CSE central ne pouvait être révoqué avant le terme du délai légal de quatre ans”.
► A l’époque du comité d’entreprise et du comité central d’entreprise, la Cour de cassation avait décidé qu’un comité d’établissement ne pouvait mettre fin de manière anticipée au mandat de ses représentants au CCE. Autrement dit, pas de révocation possible par le comité d’établissement (arrêt du 4 juillet 1978). Cette jurisprudence est applicable au CSE d’établissement. D’où l’annulation de la résolution du comité social et économique d’établissement “en ce qu’il a révoqué à tort ses membres le représentant au CSE central”.
| Ce que dit l’article L. 2314-36 du code du travail |
|---|
|
Le code du travail ne dit rien sur la révocation des membres du CSE central. Il contient en revanche un article, que les juges ont pris la peine de rappeler, prévoyant dans quelles conditions on peut révoquer un élu du CSE (article L. 2315-34). Ces conditions sont assez restrictives.
Un élu sans appartenance syndicale, élu au second tour sur une liste non syndicale, ne peut donc pas être révoqué par cette procédure, puisqu’aucune organisation syndicale ne l’a présenté. Selon nous, on ne peut pas appliquer ce mécanisme de révocation au CSE central. En effet, les membres du comité central ne sont pas élus par les salariés mais désignés par les CSE d’établissement. Il n’est donc pas possible de demander aux salariés d’un collège déterminé de se prononcer sur la révocation d’un représentant du personnel du CSE central qu’ils n’ont pas élu. |

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH