Adoptée définitivement par le Parlement le 2 avril 2025, et validée par le Conseil constitutionnel le 29 avril, la loi du 30 avril 2025 “portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes” vient notamment transposer en droit interne la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 qui a réformé la “carte bleue européenne”.
► Ce texte a abrogé la précédente directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 qui avait institué la “carte bleue européenne”, avec pour objectifs de « mettre en place, à l’échelle de l’Union, un régime plus attrayant et plus efficace pour les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés, […] prévoir des procédures plus rapides, des critères d’admission plus flexibles et plus inclusifs, ainsi que des droits plus étendus, y compris une mobilité facilitée au sein de l’Union”.
Les Etats membres avaient jusqu’au 18 novembre 2023 pour adapter leur droit interne aux dispositions pertinentes de cette directive. Le 25 janvier 2024, la Commission européenne avait annoncé avoir mis en demeure la France pour défaut de transposition. Les autorités françaises avaient donc jusqu’au 25 mars 2024 pour répondre et mener à bien l’adaptation de sa réglementation.
Avec encore quelque retard, l’article 42 de la loi du 30 avril 2025 est finalement venu modifier plusieurs dispositions du Ceseda afin de les mettre en conformité avec la directive de 2021. L’étude d’impact du projet de loi précise toutefois qu’un décret en Conseil d’Etat et un arrêté doivent encore adapter la partie réglementaire du code ainsi que son annexe 10 relative aux pièces justificatives à fournir.
► En 2023, la carte de séjour pluriannuelle “carte bleue européenne” représentait 21,11 % de l’ensemble des titres de séjour “passeport talent” (devenus “talent” depuis la loi du 26 janvier 2024) ; cette année là, 8 616 cartes de séjour ont été accordées par la France, ainsi que 4 031 titres en faveur des membres de familles des bénéficiaires, soit une hausse de 8,1 % par rapport à 2022 (rapport AN, n° 631, 27 novembre 2024).
Durée du contrat
Comme le prévoit l’article 5, 1 de la directive, peut désormais bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle “talent-carte bleue européenne” l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois (article L.421-11 du code des étrangers). Cette durée était antérieurement fixée à 12 mois.
Qualifications
L’étranger doit en outre justifier d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable. La loi ajoute désormais comme alternative qu’il ait acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’Etat, “au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande” (article L.421-11 du code des étrangers).
Une disposition qui pourrait notamment concerner les managers et les spécialistes des technologies de l’information et de la communication (directive, article 2, § 9 et annexe I).
► La loi n’a pas repris pas la possibilité pour les bénéficiaires d’une protection internationale hautement qualifiés de demander une carte bleue européenne dans un autre Etat membre que celui qui leur a accordé la protection (directive, article 9, § 4 et 5).
Seuil salarial
L’article L.421-11 du Ceseda prévoyait déjà que le seuil salarial requis par les demandeurs serait fixé par décret en Conseil d’Etat.
Alors que l’article 5 § 3 de la directive de 2021 prévoit que le seuil salarial est fixé par chaque Etat membre après consultation des partenaires sociaux et doit être compris entre 1 fois et 1,6 fois le salaire annuel brut moyen, la loi précise désormais que le montant minimum ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen (qui est le seuil, prévu par la précédente directive de 2009, actuellement exigé).
► Cet ajout à l’article L.421-11 est issu d’un amendement adopté par la commission des lois du Sénat, rejeté lors des débats en séance publique le 10 mars 2025 puis repris par la commission mixte paritaire. Le rapporteur de la commission des lois du Sénat expliquait alors qu’il “importe en effet que ce seuil salarial soit suffisamment élevé afin de prévenir tout dévoiement de ce dispositif réservé aux travailleurs hautement qualifiés” (Sénat, amendement, n° COM-74, 3 mars 2025).
Lors des débats au Sénat, le ministre chargé de l’industrie et de l’énergie a précisé que la détermination du seuil par voie réglementaire “s’accompagnera d’une réévaluation du montant du salaire annuel brut moyen de référence, qui a été fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration en 2016 et qui n’a pas évolué depuis. Cette réévaluation a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises” (Sénat, 10 mars 2025).
► Pour rappel, l’arrêté du 28 octobre 2016 a fixé le montant du salaire annuel brut moyen de référence à 35 891 euros. Le montant actualisé de 53 836 euros, actuellement exigé par l’administration, a été remis en cause par le tribunal administratif de Nantes qui, annulant un refus de délivrer un visa de long séjour “talent carte bleue européenne”, a considéré que la condition relative à la rémunération minimale n’était pas opposable, faute de décret d’application. En effet, depuis la recodification du Ceseda intervenue le 1er mai 2021, le seuil de rémunération n’est plus fixé par aucun texte, l’article R.313-47 qui le prévoyait ayant été abrogé (tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2023, n° 2215675).
Conformément à l’article 9 § 2 de la directive, les articles L.411-4, 1° et L. 421-11 du Ceseda sont modifiés afin d’ajuster la durée de validité de la carte “talent – carte bleue européenne”.
Ainsi, cette durée est désormais :
- égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans ;
- au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans, lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans.
C’est désormais après une période de séjour légal d’un an dans le premier Etat membre (contre 18 mois auparavant) que le détenteur d’une “carte bleue européenne” et les membres de sa famille peuvent se déplacer plus facilement d’un Etat membre à l’autre afin d’y travailler et d’y occuper un emploi hautement qualifié.
Ils obtiennent alors la même carte de séjour, sous réserve qu’ils la demandent dans le mois qui suit leur entrée en France, sans exigence de visa de long séjour.
La loi ajoute que ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un Etat membre de l’Union européenne (article L.421-11 du code des étrangers ; directive, article 21).
La loi transpose à l’article L.421-11 du Ceseda plusieurs dispositions de la directive de 2021 qui détaillent les critères de rejet des demandes et les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’une “carte bleue européenne” (directive, articles 7 et 8).
Désormais, la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” :
- est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ;
- peut être refusée (et le titre peut être retiré) lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction de travail illégal définie à l’article L.8211-1 du code du travail.
► L’infraction de travail illégal recouvre le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d’étranger non autorisé à travailler, le cumul irrégulier d’emplois, la fraude ou la fausse déclaration.
Les membres de la famille (conjoint d’au moins 18 ans, enfants du couple entrés mineurs en France) titulaire de la carte “talent-carte bleue européenne” se voient délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent (famille)” d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour du conjoint ou parent, sans passer par la procédure de regroupement familial (article L.421-22 du code des étrangers).
La loi précise désormais que cette carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents Etats membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France.
Conformément à l’article 17, § 7 de la directive de 2021, les séjours effectués dans différents Etats membres sont ainsi cumulés afin de calculer la durée de résidence exigée pour l’obtention d’un titre de séjour “autonome” par le membre de la famille.
► L’exigence d’une résidence en France les deux années qui précèdent la demande, doit, selon l’étude d’impact, permettre “de s’assurer d’un ancrage le plus stable possible du membre de famille sur le territoire national avant la demande de titre autonome”.
Enfin, il est précisé que l’article L.432-5 du Ceseda (qui prévoit la faculté de retirer le titre de séjour si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance) n’est pas applicable. Autrement dit, le membre de la famille disposant d’un titre de séjour “autonome”, le retrait ne peut pas intervenir si les conditions initiales (liées à la relation avec le bénéficiaire de la “carte bleue européenne”) ne sont plus remplies.
La loi transpose enfin certaines des dispositions de l’article 18 de la directive de 2021 qui facilite l’accès des titulaires d’une “carte bleue européenne” qui se sont déplacés dans un Etat membre au statut de résident de longue durée-UE dans un Etat membre, prévu par la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003.
Ainsi, selon l’article L.421-12 modifié du Ceseda, la carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UE” d’une durée de 10 ans peut désormais être délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert :
- d’une “carte bleue européenne” ;
- d’une carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
- d’une carte de séjour portant la mention “chercheur” (directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016) ;
- d’une carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire (directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011).
► La loi n’a pas repris la disposition de la directive incluant parmi les titres de séjour retenus ceux accordés en tant qu’étudiant (pour la moitié de la durée des études, conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/109/CE).

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH