Dans un arrêt du 11 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que “l’inaptitude du salarié à son poste de travail peut être constatée à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail en application de l’article R.4624-34 du code du travail dès lors que celui-ci a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée et s’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur”.
Or, dans l’affaire en cause, “le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l’article R.4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l’employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l’issue de cette visite”. La cour d’appel pouvait donc en déduire “que l’inaptitude avait été régulièrement constatée”.
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