La Cour de cassation se prononce à nouveau, dans un arrêt publié au bulletin de ses chambres civiles du 15 avril 2026, sur la notion de groupe au sens des dispositions du code du travail en vigueur depuis la publication des ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017. Cette définition dite “capitalistique”, qui fait référence au groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce, suscite décidément un contentieux abondant en matière de licenciement économique ou pour inaptitude.
Le litige portait ici sur l’application de l’article L.1233-4 du code du travail. La question soumise à la Cour de cassation était celle de savoir si un groupement d’associations remplit les critères du groupe de reclassement préalable au licenciement économique, au sens de ce texte.
Le litige concernait une salariée employée par une association de services à la personne, licenciée pour motif économique. L’association Serenity dom, qui l’employait, était membre fondateur d’une seconde association, appelée Dom’avenir service, ayant pour objet la mise en commun des moyens des associations adhérentes pour optimiser leur offre de service auprès des clients. Les associations membres versaient une cotisation annuelle, dont le montant était fixé en assemblée générale.
La salariée, soutenant que ce réseau constituait un groupe, et reprochant à l’employeur de ne pas y avoir effectué de recherches de reclassement, a contesté son licenciement.
La cour d’appel saisie du litige a donné raison à la salariée (cour d’appel de Chambéry, 27 juin 2024). Elle a jugé que les activités, l’organisation et le lieu d’exercice de l’association Dom’avenir service et des autres associations permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Relevant qu’un mois après le licenciement économique de la salariée, un recrutement avait été effectué au sein de Dom’avenir service, la cour d’appel a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
► A noter : La cour d’appel a ainsi appliqué l’article L.1233-4, alinéa 1 du code du travail, qui dispose que le licenciement économique n’est possible qu’à défaut de reclassement du salarié dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Ce critère a été inscrit dans le code du travail par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a repris une solution dégagée de longue date par la jurisprudence (notamment : arrêt du 5 avril 1995 ; arrêt du 16 novembre 2016). Au vu de ce seul critère de permutabilité, la Cour de cassation jugeait, avant 2017, qu’un réseau d’associations appartenant à une organisation intégrée constituait un groupe de reclassement (voir par exemple, à propos d’un réseau d’associations de services à la personne, arrêt du 9 mars 2017).
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond. En s’appuyant uniquement sur les possibilités de permutation de personnel entre associations, sans vérifier si les autres critères fixés par l’article L.1233-4, alinéa 2 du code du travail étaient remplis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Elle aurait en effet dû vérifier si les conditions de contrôle prévues aux articles L.233-1, L.233-3, I et II, ou L.233-16 du code de commerce étaient remplies.
► A noter : La cour d’appel avait ainsi omis la première étape du contrôle qui s’impose au juge s’agissant de la question de l’existence d’un groupe de reclassement. Comme le souligne l’avocat général, dans son avis diffusé sur le site de la Cour de cassation, le juge doit d’abord rechercher si l’employeur appartient à un groupe correspondant aux critères fixés par le code de commerce. Ce n’est que si la réponse à cette question est positive que le juge vérifie si, au sein de ce groupe dit “capitalistique”, il est possible d’identifier un périmètre (ou “sous-groupe”) au sein duquel l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Il suffisait, ici, à la Cour de cassation de constater que la cour d’appel avait brûlé les étapes pour censurer sa décision.

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