En juin 2021, la SNCF procède à la consultation de son CSE central sur un projet de réorganisation dans le cadre d’un programme “Maintenir demain”. Objectif de ce projet : “‘atteindre le meilleur niveau de maintenance pour la sécurité et la ponctualité des circulations ferroviaires”.
C’est ensuite au tour des CSE d’établissement (CSEE) d’être consultés. A cette occasion, l’un d’entre eux vote une expertise.
►Le comité social et économique peut se faire assister par un expert habilité en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2315-94 du code du travail). L’employeur paye l’expertise à hauteur de 80 %, le reste étant à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.
Estimant que l’expert n’avait pas pu disposer des informations demandées à l’employeur, le CSEE décide de porter l’affaire en justice. Il exige la communication d’un certain nombre d’informations, ainsi que la prolongation du délai de consultation à compter de la réception de ces informations.
La SNCF est notamment condamnée à communiquer au CSEE et à son expert, “l’évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation, notamment sur les nouveaux métiers”. Pour la cour d’appel, devant qui l’employeur avait fait notamment valoir qu’il n’avait pas à évaluer la charge de travail au stade de la procédure de consultation du CSE, “l’évaluation des risques professionnels dont relève l’évaluation de la charge de travail doit nécessairement reposer sur des analyses concrètes”.
Quant à “l’affirmation selon laquelle la réorganisation n’emporterait pas de modifications du métier ni du périmètre d’intervention, ni de diminution des moyens matériels mis à disposition, ni d’évolution significative des effectifs”, elle “doit pouvoir être examinée et analysée par l’expert et relève donc indubitablement de sa mission”.
La Cour de cassation ne partage pas le point de la vue de la cour d’appel.
Comme le rappellent les juges, si l’employeur a bien l’obligation de fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission, “l’expert (…) ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise”. Or, “les textes qui régissent la procédure de consultation du comité social et économique ne prévoient pas la communication systématique d’un document d’évaluation de la charge de travail”.
En conclusion, la SNCF ne pouvait pas être condamnée à fournir au CSE d’établissement et à son expert une évaluation de la charge de travail.
► La règle en vertu de laquelle l’expert du CSE ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’était pas obligatoire pour l’entreprise n’est vraiment pas nouvelle. Elle existait pour l’expert-comptable déjà à l’époque du comité d’entreprise (par exemple, arrêt du 27 mai 1997). Elle a en revanche rarement été appliquée à l’expert susceptible d’accompagner le CSE en cas de projet important ou de risque grave.

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