Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ?


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Le contexte juridique

Jusqu’à présent, des divergences entre les juges du fond existaient quant au bénéfice de titres-restaurant pour les télétravailleurs :

  • le tribunal judiciaire de Paris dans un jugement du 30 mars 2021 avait décidé que les salariés en télétravail devaient bénéficier des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier ;
  • à l’inverse, le tribunal judiciaire de Nanterre, dans un jugement du 10 mars 2021, considérait qu’à défaut d’un surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile, les télétravailleurs ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des salariés sur site sans restaurant d’entreprise et n’avaient donc pas droit, comme ces derniers, à des titres-restaurant. 

La Cour de cassation met fin à cette divergence dans deux décisions du 8 octobre 2025 et unifie la jurisprudence en la matière. En cela elle rejoint la solution dégagée par le ministère du travail et le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) :

  • le ministère du travail précise, dans son questions-réponses sur le télétravail, publié sur son site que “le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise (article L.1222-9 du code du travail). Les télétravailleurs bénéficient de droits et avantages légaux et conventionnels similaires à ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Les titres-restaurant font partie de ces avantages sociaux” ;
  • le  Boss (Avantages en nature, n° 170) indique que “les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier de titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de leur entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise. Ainsi, si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite”.

► A noter également que l’Urssaf, sur son site, préconise que les “salariés télétravailleurs puissent bénéficier des titres-restaurant. Les conditions de travail du télétravailleur doivent être identiques à celles des salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Un salarié en télétravail qui réalise une journée avec une pause méridienne réservée à la prise d’un repas a droit à l’attribution d’un titre-restaurant”. Rappelons toutefois, que les positions de l’Urssaf, contrairement au Boss, ne sont pas opposables. 

Un salarié réclame un rappel de salaire correspondant au montant de la contribution patronale sur les titres-restaurant

Dans le premier arrêt du 8 octobre 2025, un salarié a demandé un rappel de salaire au titre des titres-restaurant correspondant au montant de la contribution patronale sur les titres-restaurant pour la période du 16 mars 2020 au 30 mars 2022 durant laquelle il a exercé son activité en télétravail.

► Rappelons que le titre-restaurant est financé par une contribution patronale de 50 % à 60 % de la valeur des titres, le reste demeurant à charge du salarié, soit entre 40 et 50 %.

Le conseil des prud’hommes de Meaux lui donne raison et condamne l’employeur à lui verser 1 700,88 euros. Ce dernier forme un pourvoi contre ce jugement, arguant que les juges de première instance auraient dû caractériser l’existence d’un motif prohibé à l’origine de la différence de traitement entre salariés sur site et télétravailleurs. Il ajoute que les juges auraient dû vérifier si les salariés en télétravail étaient placés dans une situation identique aux salariés sur site.

L’employeur ne peut refuser les titres-restaurant au seul motif du télétravail

La Cour de cassation confirme le jugement prud’homal. Elle se fonde sur trois articles du code du travail :

  • tout d’abord, selon l’article L.1222-9 du code du travail “le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise”
  • elle ajoute que selon les dispositions de l’article L.3262-1 du même code, le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L.3262-3 (les restaurateurs, hôteliers restaurateurs ou activité assimilée, détaillants en fruits et légumes) ; 
  • enfin, elle rappelle qu’au titre de l’article R.3262-7, “un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier”.

Cette combinaison de textes aboutit à une solution sans ambiguïté pour la Cour de cassation : “l’employeur ne peut refuser l’octroi de cet avantage à des salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail”. Ce qui ouvre la possibilité de trouver des motifs légitimes pour exclure certains salariés de l’octroi de titres-restaurant (voir ci-après).

Elle confirme la solution du conseil des prud’hommes qui a exactement énoncé que le télétravail ne justifiait pas de supprimer le droit des télétravailleurs aux titres-restaurant.

► A noter que ni le syndicat, dans le cadre d’une action pour défendre l’intérêt collectif, ni le CSE ne peut agir pour réclamer à l’employeur l’octroi de titres-restaurant pour les salariés. Le syndicat peut agir en cas d’atteinte à l’intérêt collectif et pour faire cesser une irrégularité et obtenir des dommages-intérêts, mais pas pour rétablir chaque salarié dans ses droits, sauf à recourir à l’action de groupe. Quant au CSE, il ne peut agir en justice au nom des salariés qu’en cas d’atteinte à ses propres intérêts. Cette règle, énoncée clairement par les arrêts du 4 juin 2025 (arrêt du 4 juin 202( n° 23-21.051 ; arrêt du 4 juin 2025 n°23-22.856), est rappelée dans un autre arrêt du 8 octobre 2025 (arrêt du 8 octobre 2025).

Il reste possible d’exclure des télétravailleurs du bénéfice aux titres-restaurant si le principe d’égalité est respecté

La Cour de cassation dans son second arrêt du 8 octobre 2025 laisse entendre qu’il est possible pour l’employeur d’exclure des salariés du bénéfice des titres-restaurant mais à certaines conditions : “En application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables”. 

En l’espèce, l’attribution des titres-restaurant avait été instaurée par voie d’usage, aux salariés qui n’avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d’entreprise. 

La Cour de cassation a considéré qu’il s’agit d’un avantage qui ne peut, en l’absence de dénonciation conforme de l’usage, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail (et maintenu pour les autres). Elle précise que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage lié à la restauration et qu’il ne pouvait être fait, dans ce cas, de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement. 

Cette solution laisse ouverte la possibilité d’exclure des télétravailleurs du bénéfice de titres-restaurant mais à la condition de justifier de manière objective qu’ils sont dans une situation qui n’est pas identique que les salariés sur site au regard de cet avantage. Il faudra attendre des décisions ultérieures de jurisprudence pour en avoir des illustrations. 

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Marie-Aude Grimont et Nathalie Lebreton
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L’employeur ne peut refuser l’octroi de titres-restaurant aux salariés au seul motif qu’ils exercent leur activité en télétravail. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans deux arrêts du 8 octobre 2025.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH