Les ruptures conventionnelles représentent près d’un quart des allocations chômage


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Le succès de la rupture conventionnelle ne se dément pas

En 2024, ce sont 515 000 ruptures conventionnelles individuelles qui ont été signées, un chiffre qui ne cesse de progresser comme le montre le graphique ci-dessous.

Selon les secteurs, les ruptures conventionnelles représentent entre 8 % et 21 % des ruptures de CDI. Environ 4 sur 10 sont signées par des salariés et employeurs d’entreprises de moins de 10 salariés.

Les ruptures conventionnelles représentent près d’un quart des allocations chômage

Parmi les ruptures conventionnelles ainsi conclues, 375 000 ont ouvert des droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE), ce qui représente 19 % des ouvertures de droits.

En moyenne chaque mois, 565 000 allocataires sont indemnisés par l’Assurance chômage après une rupture conventionnelle, soit 20 % des allocataires indemnisés. Les dépenses d’allocations liées aux ruptures conventionnelles s’élèvent à 9,4 Md€ en 2024, soit 26 % des dépenses totales d’allocation.

► A noter : l’Unédic augure des dépenses maîtrisées dans les années à venir “notamment du fait des réformes et de la convention 2024 d’assurance chômage qui sont en train de monter en charge”. 

Photographie des allocataires post-rupture conventionnelle

Les allocataires qui ouvrent un droit à la suite d’une rupture conventionnelle créent ou reprennent plus souvent une entreprise que les autres entrants à l’Assurance chômage (21 % contre 10 % pour l’ensemble des allocataires). Par ailleurs, il s’agit majoritairement d’ex-salariés âgés de 25 à 44 ans, hommes comme femmes, et plus fréquemment des ex-cadres (25 % contre 10 % en moyenne). Ils sont plus souvent couverts par des droits longs, de 18 mois ou plus (77 % contre 49 % en moyenne) et bénéficient d’une allocation journalière plus élevée, de 50 euros ou plus (37 % contre 16 % en moyenne). 

La part consommée de droit pour ces allocataires est légèrement plus importante que pour les autres allocataires : 64 % pour les ruptures conventionnelles contre 61 % pour les licenciements économiques et 60 % pour les autres licenciements.

Davantage concernés par le différé d’indemnisation et la dégressivité

35 % des ouvertures de droit après une rupture conventionnelle sont concernées par un différé spécifique (contre 11 % en moyenne). La durée moyenne du différé est de 23 jours contre 37 jours pour l’ensemble des allocataires qui ont perçu des indemnités supra-légales.

Par ailleurs, une plus grande part d’entre eux est concernée par la dégressivité. Parmi les ouvertures de droit de 2024, 7 % des allocataires entrés à la suite d’une rupture conventionnelle sont concernés par la mesure contre 3 % pour l’ensemble des allocataires. 

Pas de succession d’ouvertures de droit

Lors de la négociation sur la rupture conventionnelle, la piste de créer “une franchise” avait été évoquée afin d’éviter une alternance de périodes de travail avec des ruptures conventionnelles ouvrant des droits au chômage. Une piste abandonnée et qui ne semble répondre à aucune réalité. L’Unédic constate ainsi que la part d’allocataires entrant au chômage après une rupture conventionnelle et ayant déjà ouvert un droit par le passé est proche de celle des autres allocataires ouvrant un droit en 2024 (57 % versus 55 %).

La modulation des durées d’indemnisation selon le mode de rupture est-elle bien constitutionnelle ?

Dans son panorama sur les ruptures conventionnelles, l’Unédic rappelle que le code du travail opère une distinction entre, d’une part, les salariés involontairement privés d’emploi et, d’autre part, les salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.

L’article L.5422-1 du code du travail indique ainsi : 

“Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :

  • 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L.5422-20 ;
  • 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 à L.1237- 16 du présent code ou à l’article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
  • 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L.1237-17 à L.1237- 19-14 du présent code”.

Or, certains s’interrogent déjà sur la constitutionnalité d’une mesure qui prévoirait des durées d’indemnisation différentes selon le mode de rupture du contrat de travail. En effet, pour que le projet d’avenant entre en vigueur, il est nécessaire de modifier l’article L.5422-22 du code du travail qui prévoit les paramètres pouvant justifier une modulation du montant des allocations chômage (l’âge par exemple). 

La distinction opérée par l’article L.5422-21 du code du travail entre différents types de rupture (involontaire ou négociée) permettra-t-elle à une indemnisation chômage différenciée selon le mode de rupture de passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel ?

A suivre…

 
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Signature: 
Florence Mehrez
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Au lendemain de la finalisation d’un projet d’avenant portant sur l’indemnisation chômage de la rupture conventionnelle, l’Unédic a publié un “panorama statistique sur les ruptures conventionnelles”. Ce document permet de faire le point sur la part des ruptures conventionnelles dans les dépenses relatives à l’assurance chômage à partir de données datant de 2024.
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH