Par délibération du 26 septembre 2023, le CSE de l’un des établissements de la société Adecco France vote une expertise pour risque grave.
La délibération du comité de l’entreprise de travail intérimaire fait état d’une souffrance au travail. Elle invoque notamment “un effectif calculé au plus juste ne permettant pas de faire face aux pics de charge ni d’absorber les absences ordinaires ou extraordinaires, une gestion du personnel en réaction et non en anticipation, une situation qui se traduit par des défauts de qualité et une atteinte de la santé physique et mentale des salariés”.
La direction d’Adecco conteste et obtient en première instance l’annulation de la délibération du CSE.
Pour le tribunal judiciaire, les différentes analyses demandées à l’expert relevaient du pouvoir d’enquête du CSE en matière de santé et de sécurité au travail et non de l’expertise. En plus, cette expertise avait été votée “dans un contexte social marqué par une procédure d’alerte pour danger grave et imminent, déclenchée en 2021 et toujours en cours”.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er octobre 2025, n’a pas la même position.
Pour les juges, “l’existence des pouvoirs d’enquête du comité social et économique en matière de santé et de sécurité au travail ou la mise en œuvre, avant la délibération, d’une procédure d’alerte pour danger grave et imminent” ne sauraient en soi “faire obstacle à une expertise pour risque grave”.
Le tribunal judiciaire devait donc juste “rechercher si les faits invoqués par le comité social et économique caractérisaient l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au jour de la délibération ayant décidé du recours à une expertise pour risque grave”.
► Une cour d’appel a déjà eu l’occasion de juger que l’état de stress, en relation directe avec les conditions de travail au sein de l’entreprise, affectant dangereusement la santé mentale des salariés, suffit à caractériser l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise, sans qu’il soit nécessaire pour le CHSCT d’épuiser ses pouvoirs d’enquête propre (arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 25 novembre 2015). Par ailleurs, le fait que l’entreprise soit dotée d’un organe spécifique de prévention des risques psychosociaux (RPS) ne s’oppose pas à une expertise pour risque grave (arrêt du 13 février 2019). De même, ce n’est pas parce que l’employeur décide de mener sa propre investigation, par le biais d’un cabinet externe, que le CSE ne peut pas recourir à une expertise pour risque grave (arrêt du 28 septembre 2022).
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Les pouvoirs d’enquête du CSE
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D’après le code du travail, le CSE peut réaliser une enquête en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave. Ce genre d’enquête ne sert pas à trouver le “coupable”. Elle doit permettre de comprendre ce qui s’est passé et de proposer des actions concrètes de prévention, dont la mise en œuvre empêchera tout nouvel incident ou accident. Par ailleurs, lorsqu’un membre du CSE signale à l’employeur une situation de danger grave et imminent, une enquête a immédiatement lieu entre ce représentant du personnel et l’employeur. L’enquête a pour objet de s’assurer de l’existence réelle d’un tel danger et de définir les moyens à mettre en œuvre pour le faire cesser. |

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH