Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié déclaré inapte, il doit lui notifier, par écrit, les motifs qui s’opposent à son reclassement avant d’engager la procédure de rupture du contrat de travail (articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail). La Cour de cassation décide, sans surprise, que la violation par l’employeur de cette obligation ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.
La décision ne surprend pas car elle se situe dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis 2016 et l’abandon du principe général du préjudice nécessaire, décide de manière constante que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (arrêt du 13 avril 2016). Les seules exceptions à ce principe sont :
- d’une part, les hypothèses dans lesquelles une disposition légale de droit du travail ou de droit commun prévoit une indemnisation (par exemple, la réparation de la perte injustifiée de l’emploi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, arrêt du 13 septembre 2017 ; arrêt du 12 juin 2024) ;
- d’autre part, les cas dans lesquels l’allocation de dommages-intérêts est le seul moyen d’assurer l’effectivité d’une obligation de l’employeur prévue par des dispositions européennes ou internationales d’effet direct (par exemple, le non-respect du congé de maternité : arrêt du 4 septembre 2024 ; le non-respect de l’arrêt maladie et du temps de pause quotidien : arrêt du 4 septembre 2024).
► Ce manquement de l’employeur, lorsqu’il est établi et qu’il cause un préjudice au salarié, le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt du 18 novembre 2003 ; arrêt du 28 mai 2014).
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