Dans un arrêt destiné à être publié dans son Bulletin de ses chambres civiles, la Cour de cassation répond à la question de savoir si un représentant syndical au comité de groupe, institué par accord collectif, bénéficie du statut protecteur.
Pour cela, elle s’appuie sur une règle jurisprudentielle ancienne, mais constante et partagée par les juges judiciaire et administratif, selon laquelle les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent, pour pouvoir bénéficier du statut de salarié protégé, être de même nature que celles prévues par le code du travail (arrêt du 9 juillet 1976 ; Conseil d’Etat, 31 octobre 1980).
Dans cette affaire, un salarié, engagé au sein de l’entreprise en 2017, a été désigné représentant syndical au comité de groupe, institué par accord collectif, par une organisation syndicale, le 25 octobre de l’année suivante, avant d’être licencié pour cause réelle et sérieuse le 30 novembre 2018, sans que l’employeur ne demande à l’inspection du travail l’autorisation de rompre le contrat de travail. S’estimant protégé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la condamnation de l’employeur, notamment au titre de la violation du statut protecteur attaché à son mandat syndical.
La cour d’appel de Versailles a entendu ses arguments et, déclarant l’employeur coupable de violation du statut protecteur, a condamné ce dernier à verser des dommages-intérêts au salarié protégé pour licenciement nul.
Telle est la question essentielle qui doit être tranchée dans ce litige afin de déterminer si le salarié bénéficie effectivement de la protection contre la rupture de son contrat de travail.
Pour l’employeur, la réponse est nécessairement négative, pour les raisons suivantes :
- premièrement, aucune disposition légale ou réglementaire ne reconnaît aux membres du comité de groupe d’origine légale le bénéfice du statut protecteur, de sorte que les membres du comité de groupe conventionnel ne peuvent pas davantage bénéficier de cette protection exorbitante du droit commun ;
- deuxièmement, la loi ne prévoit pas l’existence de représentants syndicaux au comité de groupe ;
- troisièmement, le mandat de représentant syndical au comité de groupe n’est pas de même nature que le mandat de délégué syndical ou de représentant syndical au CSE, contrairement à ce qu’estime la cour d’appel pour qui la fonction de représentant syndical au comité de groupe n’est pas d’une nature différente de celle du mandat de délégué syndical, seul leur champ de compétence étant différent.
Pour aboutir à la solution inverse, la chambre sociale, qui ne répond pas directement aux arguments de l’employeur, s’attache à lister tous les éléments juridiques permettant de démontrer que le comité de groupe institué par voie d’accord collectif a la même nature qu’une instance représentative du personnel légale.
La Cour de cassation relève tout d’abord que, conformément aux articles L.2332-1 et L.2332-2 du code du travail, le comité de groupe reçoit un certain nombre d’informations relatives notamment à la situation financière et à l’évolution des emplois au sein du groupe et, surtout, en cas d’offre publique d’acquisition portant sur l’entreprise dominante d’un groupe, exerce les prérogatives normalement dévolues aux CSE des sociétés appartenant au groupe.
Dans le même ordre d’idée, elle rappelle aussi que le comité de groupe peut être sollicité, si un accord de groupe le prévoit, pour réaliser certaines consultations, récurrentes ou ponctuelles, relevant du CSE, notamment celles sur les orientations stratégiques de l’entreprise (articles L.2312-20 et L.2312-56 du code du travail).
La Haute Juridiction fait ensuite un parallèle avec le représentant syndical au CSE, qui bénéficie, en vertu de l’article L.2411-1 du code du travail, de la protection contre le licenciement.
Rien n’empêche en effet, en application de l’article L.2141-10 du même code, de prévoir par accord collectif d’instituer ces représentants dans tous les cas où les dispositions légales n’ont pas rendu obligatoire cette institution, par exemple dans les entreprises de moins de 300 salariés. Et ceux-ci sont dotés de la même manière du statut protecteur. Or, s’il est vrai que la désignation d’un représentant syndical au comité de groupe n’est pas prévue par la loi, la chambre sociale a déjà admis qu’une telle désignation puisse avoir lieu lorsqu’un accord collectif le prévoit (arrêt du 13 mai 2003).
Et c’est donc naturellement que, dans cette affaire, la Cour de cassation accorde à ce représentant la même protection contre le licenciement.
Ce faisant, la chambre sociale adopte la même logique que celle qu’elle a déjà retenue dans un arrêt rendu en 2007 dans lequel elle a conféré au délégue syndical (DS) désigné au niveau du groupe, chargé de fonctions similaires à celles du délégué syndical d’entreprise, le statut protecteur attaché à ce mandat (arrêt du 23 octobre 2007).
Outre le délégue syndical de groupe, ont également été considérés comme étant de même nature que les institutions prévues par le code du travail :
- le DS national désigné en sus du DS d’établissement et du DS central (Conseil d’Etat, 15 décembre 2010) ;
- le membre d’une commission paritaire instituée au sein d’une chambre départementale d’agriculture (arrêt du 9 octobre 2012) ;
- ou encore le membre d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle locale (arrêt du 1er février 2017).
- d’un conseil de discipline (arrêt du 19 juin 1991) ;
- d’un fonds paritaire d’assurance formation (arrêt du 1er décembre 1993) ;
- d’un comité inter établissements chargé de la gestion des réalisationset oeuvres sociales (arrêt du 12 juillet 2006).
En accordant ainsi au représentant syndical au comité de groupe institué par voie conventionnelle la même protection exorbitante de droit commun que celle dont bénéficie le représentant syndical au CSE, la Cour de cassation ne peut donc qu’approuver la cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement sans autorisation administrative du salarié était nul en raison de la violation de son statut protecteur.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH