Le Covid-19 a pu justifier, au début de la pandémie, l’exercice d’un droit de retrait du salarié


A la une (brève)

Le Covid-19 pouvait-il justifier, en 2020, un droit de retrait ? La Cour de cassation répond positivement à cette question dans un arrêt du 12 juin 2024, rendu à propos d’un agent de La Poste, notamment chargé de trier le courrier, et qui avait exercé son droit de retrait du 31 mars au 9 avril 2020.

L’employeur ayant refusé de verser à l’agent de la Poste son salaire pour cette période, l’intéressé décide de porter l’affaire en justice.

Pour essayer de convaincre les juges qu’elle était dans son bon droit, La Poste fait alors valoir qu’elle justifiait avoir “mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel”.

Ainsi, “malgré les dangers avérés du virus et l’exercice de son droit d’alerte par le CHSCT, le salarié n’avait aucun motif légitime de croire en un danger imminent pour sa santé et sa sécurité”.

L’argument ne convainc pas.

En effet, d’après les juges, “l’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consistait pas à rechercher si l’employeur avait commis un manquement”. Il n’était donc nécessaire de vérifier “si l’employeur avait mis en œuvre les mesures prescrites par les autorités gouvernementales au regard des connaissances scientifiques et des recommandations nationales”.

Pour savoir si le droit de retrait était ou non légitime, il fallait juste déterminer si le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Or, dans cette affaire, il avait d’abord été constaté que le 17 mars 2020, “dans le contexte sanitaire de la pandémie de Covid-19 et d’incertitudes et d’interrogations sur les modes de transmission du virus, le CHSCT avait alerté l’employeur de l’existence d’un danger grave et imminent au sein de l’établissement” car plusieurs mesures de prévention n’étaient pas appliquées ou ne pouvaient pas être appliquées.

Ensuite, il avait relevé que “les salariés n’avaient pas disposé de masques avant le 8 avril 2020″, que la distribution de gel hydroalcoolique n’avait été mise en place que le 26 mars et les essuie-mains papier le 10 avril, que la distance d’un mètre ne pouvait pas être toujours respectée et que l’alerte du CHSCT n’avait été levée que le 10 avril 2020 après que l’employeur avait mis en place des mesures correctives”.

Finalement, il est décidé que le salarié avait bien un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. L’employeur est condamné à payer à l’intéressé un rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées opérées au titre de l’exercice du droit de retrait, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la violation du droit de retrait.

Dans une autre affaire impliquant également La Poste, il a été jugé que le Covid-19 ne permettait pas de justifier une expertise pour risque grave dès lors que l’employeur avait pris des mesures adaptées en vue de prévenir autant que possible l’exposition des salariés (arrêt du  21 avril 2022).

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Frédéric Aouate
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH