La valse-hésitation du Conseil d’Etat sur les arrêts de travail relatifs à un burn out


A la une (brève)

Dans une décision du 28 mai 2024, le Conseil d’Etat avait décidé que “la seule circonstance [qu’un médecin] ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique”. 

Dans une affaire datée du 25 janvier 2025 (en pièce jointe), le Conseil d’Etat adopte un point de vue différent. Les juges administratifs rejettent ainsi la demande d’un médecin qui avait été condamné par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour avoir établi des certificats médicaux portant la mention “burn out en lien exclusif avec [les] conditions de travail”, sur la seule base des déclarations du patient. Selon la chambre disciplinaire, cela caractérisait “la délivrance de certificats tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique”. 

Le Conseil d’Etat rejette la demande du médecin qui invoquait une décision “entachée d’erreur de droit”. “Un tel moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi”, décident les juges administratifs.

Il serait bienvenu que le Conseil d’Etat trace une ligne directrice claire sur ce sujet. 

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Florence Mehrez
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Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH