Est parue hier au Journal officiel la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise.
Ce texte garantit une confidentialité aux juristes d’entreprise sous certaines conditions :
- les consultations concernées sont celles “tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit” ;
- les consultations doivent porter la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” ;
- elles doivent être réalisées par des personnes titulaires d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
- ces juristes doivent avoir suivi une formation aux règles d’éthique.
La loi prévoit que la confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
Dans sa décision du 18 février, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le texte de loi : “Il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux organes dirigeants des entreprises de pouvoir bénéficier d’avis juridiques internes propres à favoriser leur mise en conformité avec les règles de droit s’imposant à elles. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général”.
Pour les Sages, “ces dispositions, qui n’instituent aucune immunité en matière répressive, n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou d’atténuer les obligations légales auxquelles sont soumises les entreprises et dont les autorités administratives peuvent être chargées d’assurer le respect. En outre, elles ne font pas obstacle à la possibilité pour ces autorités d’accéder, dans le cadre de leurs missions, à tout autre document émanant de l’entreprise qui révèleraient un manquement à une règle de droit, en particulier, les décisions de ses organes dirigeants et les contrats conclus par l’entreprise”.
Le Conseil constitutionnel prévient toutefois que la loi doit être être interprétée :
- “comme permettant également à l’autorité administrative, dans l’exercice d’un droit de communication prévu par la loi, de saisir dans les mêmes conditions le juge des libertés et de la détention pour contester la confidentialité d’une consultation ou en obtenir la levée” ;
- “comme permettant au président de la juridiction d’ordonner, dans ce cadre, la levée de la confidentialité d’une consultation juridique lorsqu’elle a pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’une fraude à la loi ou aux droits d’un tiers”.
Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH