L’affaire se déroule au sein de la société Enédis, chargée d’assurer la gestion du réseau français de distribution d’électricité.
La société étant structurée en établissements distincts, la représentation du personnel compte 28 CSE d’établissement et un comité social et économique central.
Après son élection, le CSE de l’établissement Centre Val de Loire procède à la désignation des quatre membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Déplorant que le troisième collège n’y soit pas représenté, la fédération CFE-CGC énergies saisit le tribunal judiciaire en vue de faire annuler la désignation des membres de la CSSCT.
En partant du fait que le législateur n’avait pas indiqué “dans une formule claire et limpide” qu’un siège était réservé dans la CSSCT au troisième collège, et en se raccrochant aux anciennes règles applicables au CHSCT, le tribunal judiciaire de Tours refuse d’annuler la désignation des membres de la CSSCT.
Contrairement au tribunal judiciaire, la Cour de cassation se range du côté de la fédération CFE-CGC en s’appuyant notamment sur deux articles du code du travail :
- l’article L. 2315-39, qui prévoit notamment que la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L.2314-11 ;
- l’article L.2314-11, qui prévoit que dans les entreprises dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de l’élection du CSE, ces catégories constituent un troisième collège.
► Dans un arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait au contraire estimé que même en présence d’un troisième collège pour l’élection du CSE, l’un des sièges au sein de la CSSCT pouvait appartenir indifféremment au deuxième ou au troisième collège (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 2023, n° 22/10423).
En conséquence, pour les juges, “il résulte de ces dispositions d’ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué (…) un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège.
C’est donc à tort que le tribunal judiciaire a refusé de faire droit à la demande de la CFE-CGC, alors qu’il avait constaté qu’aucun des quatre membres désignés à la CSSCT ne représentait le troisième collège électoral constitué au sein de l’établissement compte tenu de son effectif d’au moins 25 ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

Cet article provient du site Editions Législatives - ActuEL RH