A. Entreprises concernées
1
Le crédit d’impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l’impôt sur les sociétés.
Remarque : Les spectacles de variétés ont été réintégrés dans le champ d’application du crédit d’impôt par l’article 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Cette disposition s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2020.
1. Entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants
10
Le crédit d’impôt est réservé aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, et respectant les conditions cumulatives suivantes :
- avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;
- supporter le coût de la création du spectacle.
2. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
20
Peuvent bénéficier du crédit d’impôt spectacles vivants prévu à l’article 220 quindecies du CGI, toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc.).
Dès lors, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière.
En revanche, les entreprises exonérées temporairement ou partiellement d’impôt sur les sociétés sur le fondement notamment de l’article 44 sexies du CGI, de l’article 44 sexies A du CGI, de l’article 44 octies A du CGI et de l’article 44 duodecies du CGI à l’article 44 septdecies du CGI peuvent bénéficier du crédit d’impôt.
3. Entreprises respectant les obligations légales, fiscales et sociales
30
En application de l’article 220 S du CGI, l’agrément des spectacles vivants susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt est subordonné au respect par les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants de l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales. S’agissant plus particulièrement de la législation sociale, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les entreprises qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav. afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à l’une des activités dans lesquelles il est d’usage constant de recourir à ces contrats telles que la production de spectacles vivants. En application du 3° de l’article L. 1242-2 du C. trav., il est précisé que le recours à ce type de contrat pour les techniciens associés est permis dès lors que ces activités induisent l’embauche d’une équipe spécifique à chaque projet artistique. Les particularités et les compétences de chaque membre de l’équipe artistique doivent s’inscrire dans ce projet artistique précis. Les entreprises concernées ne doivent pas avoir recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir des postes ayant un caractère permanent.
B. Spectacles vivants concernés
1. Nature des spectacles vivants
40
Les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le président du Centre national de la musique (CNM) au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts.
Remarque : Le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 a été modifié en 2020 par deux décrets : le décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020 modifiant l’article 46 quater-0 ZY nonies de l’annexe III au code général des impôts et le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts et le décret n° 2020-1795 du 30 décembre 2020 pris pour l’application de l’article 3 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019.
Ouvrent droit au crédit d’impôt certaines catégories de spectacles vivants répondant à la définition exposée au I-B-1-a § 50.
a. Définition du spectacle vivant
50
Un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :
- une scénographie identique (décors, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;
- un répertoire constant dans la limite d’une variation de 25 % ;
- une distribution stable de la majorité des interprètes à l’affiche ;
- des arrangements musicaux inchangés.
Si l’une au moins de ces conditions n’est pas remplie, le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle.
b. Catégories de spectacles vivants éligibles
60
Les catégories de spectacles vivants musicaux ou de variétés concernées sont :
- les concerts de musiques actuelles au sens de l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques Actuelles-SMAC ». Le champ des musiques actuelles regroupe notamment : la chanson, le jazz et les musiques improvisées, les musiques traditionnelles et les musiques du monde, le rock, la pop, l’électro, le rap ;
- les comédies musicales ;
- les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs, les spectacles lyriques ;
- les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs, les concerts symphoniques, y compris les concerts de forme oratorios ;
- les spectacles d’humour, entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé, donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables.
2. Conditions cumulatives à respecter
70
Afin d’ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés doivent satisfaire aux quatre conditions cumulatives suivantes (CGI, art. 220 quindecies, II).
a. Dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE)
80
Ouvrent droit au crédit d’impôt, les dépenses réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.
b. Coûts de création majoritairement engagés en France
90
Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français.
Cette condition est satisfaite dès lors que plus de 50 % des dépenses correspondantes sont réalisées en France.
c. Spectacle comprenant au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents
100
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle comprenant au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents.
L’article 50 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge d’un an l’assouplissement temporaire des critères tenant au nombre et lieu de représentations introduit par l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. En conséquence, pour les demandes d’agrément provisoire déposées jusqu’au 31 décembre 2023, les spectacles doivent comprendre au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents.
d. Spectacle ne pouvant pas être présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un nombre de personnes
102
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur un spectacle qui n’est pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un nombre de personnes défini par catégorie de spectacle.
1° Définition de la notion de jauge
104
La jauge est définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans un lieu. La jauge retenue est la jauge contractuelle déterminée entre le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.
Exemple : Une salle de spectacle peut avoir une capacité d’accueil maximale de 2 300 personnes. Pour autant, compte tenu de la nature du spectacle vivant qui est présenté, la salle est configurée pour limiter l’accès à 2 000 personnes. Pour apprécier le respect du critère de la jauge, c’est le nombre de 2 000 personnes qui est pris en compte, cohérent avec le projet artistique porté par le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.
Les limites de jauges définies au I-B-2-d-2° § 106 s’appliquent également pour les représentations effectuées dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
2° Jauges à respecter par catégorie de spectacles
106
La jauge du lieu de présentation du spectacle ne peut être supérieure à :
- 2 100 personnes pour les concerts de musiques actuelles ;
- 4 800 personnes pour les comédies musicales ;
- 1 700 personnes pour les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs, les spectacles lyriques ;
- 2 500 personnes pour les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs, les concerts symphoniques, y compris les concerts de forme oratorios ;
- 2 100 personnes pour les spectacles d’humour.
3° Premières parties de spectacle et festivals
108
La série de représentations du spectacle vivant peut comprendre la participation de l’artiste ou du groupe d’artistes à des premières parties de spectacle et à des festivals, en complément des quatre représentations minimum dans trois lieux différents respectant les jauges définies au I-B-2-d-2° § 106.
L’article 50 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 proroge d’un an l’assouplissement temporaire des critères tenant au nombre et lieu de représentations introduit par l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. En conséquence, pour les demandes d’agrément provisoire déposées jusqu’au 31 décembre 2023, les spectacles doivent comprendre au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents.
La jauge à retenir pour les premières parties est la jauge du lieu de représentation de l’artiste principal, qui ne peut être supérieure à 8 000 personnes.
La jauge à retenir pour les festivals est égale au nombre d’entrées payantes journalières, qui ne peut être supérieur à 80 000 personnes.
Ces limites de jauges s’appliquent également pour les représentations effectuées dans un autre État membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
3. Agrément provisoire et agrément définitif
110
Le président du CNM délivre, au nom du ministre chargé de la culture et après avis d’un comité d’experts, aux entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants deux agréments :
- un agrément provisoire (CGI, art. 220 quindecies) attestant, au vu des éléments transmis à l’appui de la demande formulée par l’entreprise, que le spectacle remplit toutes les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt ;
- un agrément définitif, délivré dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l’agrément provisoire (CGI, art. 220 S) et attestant que le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l’article 220 quindecies du CGI.
Remarque : Pour les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021, l’article 80 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 proroge le délai d’obtention de l’agrément définitif de quinze mois.
La demande d’agrément provisoire est déposée auprès du CNM par une entreprise exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant. En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production pour la part des dépenses qu’elle expose. L’agrément provisoire est notifié à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production.
La demande d’agrément définitif est présentée au CNM. Dans le cas de l’existence d’un contrat de coproduction, chaque entreprise ayant obtenu un agrément provisoire présente une demande d’agrément définitif. L’agrément définitif est notifié à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production.
La composition du comité d’experts et les modalités de traitement des demandes d’agrément sont prévues aux articles 3 à 9 du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016.
Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont engagées à compter de la date de réception par le CNM de la demande d’agrément provisoire (I-C-3 § 180).
En cas de non-obtention de l’agrément définitif, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. À défaut le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif (II-B-4-a § 290).
Remarque : Pour les spectacles ayant bénéficié de la prorogation temporaire du délai d’obtention de l’agrément définitif instituée par l’article 80 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les entreprises doivent, le cas échéant, reverser le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.
C. Dépenses éligibles
120
Pour le calcul du crédit d’impôt, seules sont retenues les dépenses engagées pour des spectacles effectués en France, dans un autre État membre de l’UE, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.
Les dépenses engagées par les entreprises ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt spectacles vivants que si elles constituent des charges déductibles du résultat imposable dans les conditions de droit commun.
1. Dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle
130
Sont éligibles les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle vivant pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles.
a. Frais de personnel permanent de l’entreprise
140
Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle :
- directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation ;
- responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques ;
- responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters.
Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par le personnel permanent à la production du spectacle par rapport au temps total travaillé, l’entreprise devant déterminer précisément le temps d’affectation de son personnel au spectacle.
Est également comprise dans l’assiette du crédit d’impôt, la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle.
Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d’exemption par catégorie ou RGEC).
Par ailleurs, la prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt de la rémunération d’un dirigeant est plafonnée à 45 000 € par an (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY octies).
b. Frais de personnel non permanent de l’entreprise
150
Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle.
Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur.
Sont également compris dans l’assiette du crédit d’impôt, les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe.
c. Autres dépenses
160
Sont également compris dans la base de calcul du crédit d’impôt, au titre des dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
- les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;
- les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
- les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
- les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible ;
- les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
- les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
- les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et de Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY decies) ;
- les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio.
2. Dépenses liées à la numérisation du spectacle
170
Entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle :
- les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations ;
- les frais de captation (son, image, lumière) ;
- les frais d’acquisition d’images préexistantes ;
- les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit ;
- les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals ;
- les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;
- les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
3. Période de prise en compte des dépenses éligibles dans la base de calcul du crédit d’impôt spectacles vivants
180
Les dépenses engagées par une entreprise exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant sont éligibles au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le CNM d’une demande d’agrément provisoire.
4. Articulation entre le crédit d’impôt spectacles vivants et les autres crédits d’impôt
190
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt spectacles vivants prévu à l’article 220 quindecies du CGI et dans celles de tout autre crédit d’impôt.
A. Calcul du crédit d’impôt
1. Déduction des subventions publiques et des aides dites « tours supports »
200
Conformément au VII de l’article 220 quindecies du CGI, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et les aides dites « tours supports » reçues par l’entreprise de la part du producteur sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
Les aides « tours supports » directement affectées aux dépenses éligibles doivent être déduites entièrement des bases de calcul du crédit d’impôt.
Les subventions issues des contrats de filières, du fond national pour l’emploi pérenne dans le spectacle, les aides versées par des établissements publics sous tutelle du ministère de la culture en soutien à la création, la promotion et la diffusion des spectacles sont des subventions publiques non remboursables, et doivent en conséquence être ôtées de la base de calcul du crédit d’impôt.
Le montant des subventions publiques non remboursables qui doit être déduit est calculé sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.
Ces subventions et aides doivent être déduites de la base de calcul du crédit d’impôt calculé au titre de l’année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles sont exposées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions et aides.
Exemple : Une entreprise A, qui a perçu 150 000 € de subventions publiques pour la production d’un nouveau spectacle et 50 000 € de subvention « tour support », souhaite bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de ce même spectacle. Le montant des dépenses éligibles est de 500 000 € et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat est de 5 600 000 €.
L’entreprise devra déduire de la base de calcul du crédit d’impôt, le montant des subventions publiques reçues calculé selon le prorata suivant : montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt par rapport au montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. soit : 500 000 / 5 600 000 = 0,089, arrondi à 0,09.
Le montant des subventions qui devra être déduit des bases de calcul du crédit d’impôt est égal à (150 000 € x 0,09 + 50 000 €), soit 63 500 €.
La base de calcul du crédit d’impôt sera donc de 436 500 € (500 000 € – 63 500 €).
2. Taux du crédit d’impôt
210
Le taux du crédit d’impôt spectacles vivants est égal à 15 % des dépenses éligibles engagées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé.
Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Pour plus de précisions sur la définition de la PME au sens du droit de l’UE, il convient de se reporter au II § 50 à 230 du BOI-BIC-RICI-10-60-10.
3. Plafonnement
a. Plafonnement des dépenses éligibles
220
En application du VIII de l’article 220 quindecies du CGI, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle.
Exemple : Soit l’entreprise de spectacles vivants A exploitant deux spectacles éligibles au crédit d’impôt au cours de l’exercice clos en N. L’entreprise A répond à la définition de la PME au sens du droit de l’UE. Le crédit d’impôt dont elle bénéficie est calculé comme suit :
Exercice clos le 31 décembre N | Spectacle 1 | Spectacle 2 |
---|---|---|
Dépenses de personnel permanent de l’entreprise |
200 000 € |
260 000 € |
Dépenses de personnel non permanent de l’entreprise |
100 000 € |
130 000 € |
Dépenses de location de salles de répétition et de salles de spectacles |
75 000 € |
100 000 € |
Dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle |
50 000 € |
75 000 € |
Dépenses de numérisation du spectacle |
25 000 € |
35 000 € |
Total des dépenses éligibles au crédit d’impôt (avant plafonnement) |
450 000 € |
600 000 € |
Total des dépenses éligibles après application du plafond de 500 000 € |
450 000 € |
500 000 € |
Montant des crédits d’impôt dont bénéficie l’entreprise (au taux de 30 %) |
135 000 € |
150 000 € |
Concernant le spectacle 1, le montant des dépenses éligibles est de 450 000 € au titre de l’exercice N, soit inférieur au plafond de 500 000 € par spectacle. L’entreprise a pu bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur l’ensemble des dépenses exposées en N (450 000 € x 30 % = 135 000 €). Elle pourra, le cas échéant, bénéficier d’un crédit d’impôt pour ce même spectacle au titre de l’exercice N+1.
Concernant le spectacle 2, le montant des dépenses exposées au titre de l’exercice N, à hauteur de 600 000 €, est supérieur au plafond de dépenses éligibles. Le crédit d’impôt a donc été calculé sur la base de 500 000 € de dépenses (500 000 € x 30 % = 150 000 €). L’entreprise ne pourra plus bénéficier du crédit d’impôt pour le spectacle 2 au titre de l’exercice N+1.
b. Plafonnement du crédit d’impôt
230
En application du VIII de l’article 220 quindecies du CGI, le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
Exemple 1 : Soit une entreprise A qui clôture le 31 octobre N un exercice de 8 mois. Le plafond de crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier au titre de cet exercice est ramené à 500 000 € (750 000 € x 8/12).
Exemple 2 : Soit une entreprise B qui clôture le 31 décembre N+1 un exercice de 15 mois. Le plafond de crédit d’impôt dont elle pourra bénéficier au titre de cet exercice est porté à 937 500 € (750 000 € x 15/12).
Exemple 3 : Dans l’exemple exposé au II-A-3-a § 220, l’entreprise a calculé un montant de crédit d’impôt de 135 000 € pour le spectacle 1 et de 150 000 € pour le spectacle 2, soit au total 285 000 € au titre de l’exercice clos en N. Cette somme est inférieure au plafond de 750 000 € par exercice. L’entreprise A pourra bénéficier de l’ensemble des crédits d’impôt demandés.
c. Cas particulier d’une coproduction
240
Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt spectacles vivants est accordé à chacune des entreprises de spectacles vivants ayant déposé une demande d’agrément, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées, et non proportionnellement à sa part dans la coproduction. En effet, une entreprise de spectacles vivants qui détient 50 % des parts de coproduction d’un spectacle vivant peut être amenée à engager plus de 50 % des dépenses éligibles. Dans ce cas, le crédit d’impôt lui sera accordé au prorata des dépenses éligibles qu’elle a engagées, et non en fonction des parts qu’elle détient dans la coproduction.
4. Encadrement européen
250
Le bénéfice du crédit d’impôt spectacles vivants est subordonné au respect des dispositions prévues à l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié par le règlement (UE) n° 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles.
Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants doivent en particulier s’assurer que le montant total des aides dont elles bénéficient au titre d’un même spectacle respecte les plafonds prévus par ce règlement.
S’agissant d’une aide au fonctionnement égale au montant des dépenses éligibles multiplié par le taux du crédit d’impôt (15 % ou 30 % selon le cas), son montant ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les pertes d’exploitation et un bénéfice raisonnable sur la période concernée sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d’un mécanisme de récupération (RGEC, art. 53, 7).
Toutefois, lorsque l’aide n’excède pas 2 millions d’euros, le montant maximal de l’aide peut être fixé, sans tenir compte de la méthode de calcul du plafond d’aide ci-dessus, à un montant égal à 80 % des dépenses éligibles (RGEC, art. 53, 8).
Si le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est la seule aide d’État obtenue par l’entreprise au titre d’un seul et même spectacle, cette seconde méthode sera toujours applicable. En effet, étant donné le plafond de dépenses éligibles par spectacle défini au A du VIII de l’article 220 quindecies du CGI qui est de 500 000 €, l’aide ne dépassera pas 150 000 € (500 000 € x 30 %).
B. Utilisation et déclaration du crédit d’impôt
1. Imputation sur l’impôt sur les sociétés
260
En application de l’article 220 S du CGI, le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies du CGI est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a exposé les dépenses. Aux termes de l’article 46 quater-0 ZY duodecies de l’annexe III au CGI, ce crédit d’impôt s’impute après les prélèvements non libératoires et les crédits d’impôt non restituables. Il ne constitue pas un produit imposable.
Le crédit d’impôt spectacles vivants ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l’impôt sur les sociétés. De même, ce crédit d’impôt ne peut être utilisé pour acquitter un rappel d’impôt sur les sociétés qui se rapporterait à des exercices clos avant la clôture de l’exercice au titre duquel il a été obtenu.
2. Restitution immédiate de la fraction de crédit d’impôt non imputée
270
Conformément à l’article 220 S du CGI, lorsque le montant du crédit d’impôt déterminé au titre d’un exercice excède le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice, l’excédent non imputé est restitué.
3. Transfert
280
En cas d’opération de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif, le bénéfice du crédit d’impôt afférent au spectacle concerné est transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports dès lors que cette dernière assume, à la suite de cette opération, les fonctions d’entreprise exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant et engage les dépenses éligibles afférentes au spectacle en cours de réalisation, dans les conditions définies à l’article 220 quindecies du CGI.
Le transfert du bénéfice du crédit d’impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n’est donc pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l’article 210 A du CGI et à l’article 210 B du CGI.
Il convient de prendre en compte, le cas échéant, la date d’effet rétroactif pour la détermination du crédit d’impôt au niveau de chacune des sociétés.
4. Reversement par l’entreprise du crédit d’impôt indûment perçu
a. Cas d’un spectacle n’ayant pas obtenu l’agrément définitif
290
Conformément à l’article 220 S du CGI, en cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.
Lorsque l’entreprise procède au reversement du crédit d’impôt dont elle a bénéficié, elle doit déposer auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) le formulaire n° 2573-SD (CERFA n° 12486) permettant à ce dernier d’identifier la nature et le millésime du crédit d’impôt concerné (cadre IV du formulaire). Le formulaire n° 2573-SD, disponible sur www.impots.gouv.fr, peut être télétransmis au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) ou à partir de l’espace professionnel sur www.impots.gouv.fr.
L’entreprise ne doit reverser que la fraction du crédit d’impôt correspondant à des dépenses afférentes à des spectacles vivants n’ayant pas obtenu l’agrément définitif du CNM. Elle doit procéder à ce reversement au titre de tous les exercices antérieurs au cours desquels elle a bénéficié d’un crédit d’impôt pour le spectacle vivant n’ayant pas reçu l’agrément définitif.
Ce reversement est assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit l’expiration du délai de trente-six mois jusqu’au dernier jour du mois du reversement.
Exemple : Soit une entreprise A qui clôture ses exercices au 31 décembre de chaque année. Cette entreprise satisfait à la définition de la PME au sens du droit de l’UE (II-A-2 § 210). Elle adresse au CNM le 15 juin N une demande d’agrément provisoire pour deux spectacles SV1 et SV2. Le CNM reçoit cette demande le 17 juin N et délivre un agrément provisoire pour chacun de ces spectacles le 10 juillet N.
L’entreprise A expose 250 000 € de dépenses éligibles pour le spectacle SV1 et 300 000 € de dépenses éligibles pour SV2 au titre de l’exercice clos en N. Elle bénéficie d’un crédit d’impôt de 165 000 € au titre de ce même exercice [30 % x (250 000 € + 300 000 €)].
L’entreprise A expose 250 000 € de dépenses éligibles pour le spectacle SV1 et 150 000 € de dépenses éligibles pour SV2 au titre de l’exercice clos en N+1 et bénéficie donc d’un crédit d’impôt de 120 000 € au titre de ce même exercice [30 % x (250 000 € + 150 000 €)].
L’entreprise A obtient le 10 février N+3 l’agrément définitif pour le spectacle SV1 mais n’obtient pas l’agrément définitif pour le spectacle SV2 dans le délai de 36 mois prévu à l’article 220 S du CGI.
L’entreprise A devra par conséquent reverser au comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) à compter du 11 juillet N+3, à savoir le premier jour à compter de l’expiration du délai de 36 mois le crédit d’impôt obtenu pour le spectacle SV2 au titre des exercices N et N+1. Le crédit d’impôt à reverser s’élève à 90 000 € au titre de l’exercice clos en N (30 % x 300 000 €) et à 45 000 € au titre de l’exercice clos en N+1 (30 % x 150 000 €).
b. Cas d’un spectacle ayant bénéficié de la prorogation temporaire du délai d’obtention de l’agrément définitif institué par l’article 80 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
295
Les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021 bénéficient d’un délai supplémentaire de quinze mois, qui s’ajoute au délai de droit commun de trente-six mois, pour obtenir leur agrément définitif.
Dans ce cas, les entreprises qui ont obtenu leur agrément définitif au cours du délai de quinze mois supplémentaire doivent, le cas échéant, reverser la fraction du crédit d’impôt obtenue au titre des dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date effective de délivrance de l’agrément définitif.
Exemple : Soit une entreprise A qui produit un spectacle vivant et qui a obtenu l’agrément provisoire pour ce spectacle le 5 août 2019. Elle doit obtenir l’agrément définitif pour ce spectacle avant le 5 novembre 2023 (36 mois + 15 mois) au lieu du 5 août 2022 (période de 36 mois).
L’entreprise obtient l’agrément définitif de son spectacle le 5 septembre 2023, soit au cours du délai supplémentaire de 15 mois. Elle devra par conséquent reverser la fraction du crédit d’impôt dont elle a bénéficié au titre des dépenses exposées antérieurement au 5 septembre 2020 (36 mois avant la date effective d’obtention de l’agrément définitif).
5. Obligations déclaratives du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants
300
Les entreprises doivent déclarer leur crédit d’impôt sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZY undecies). Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel sur www.impots.gouv.fr. La fiche d’aide au calcul n° 2079-SV-FC-SD (CERFA n° 15609) facilite la détermination du montant du crédit d’impôt spectacles vivants dont bénéficie l’entreprise en application de l’article 220 quindecies du CGI. Cette fiche d’aide au calcul n’a pas à être déposée auprès de l’administration fiscale. Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d’aide au calcul n° 2079-SV-FC-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.
C. Cas particulier du crédit d’impôt dans un groupe de sociétés
310
Le montant et le plafond du crédit d’impôt sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe.
Conformément aux dispositions du s du 1 de l’article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies du CGI.
1. Détermination du crédit d’impôt du groupe
320
Le crédit d’impôt calculé par une société membre du groupe est transféré à la société mère et pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe. Le plafonnement du crédit d’impôt prévu au VIII de l’article 220 quindecies du CGI s’applique au niveau de chaque société membre du groupe y compris la société mère. La somme des crédits d’impôt des sociétés membres transférés à la société-mère n’est pas plafonnée.
2. Utilisation du crédit d’impôt du groupe
330
L’excédent de crédit d’impôt du groupe qui n’est pas imputé sur l’impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur l’État d’égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise. Elle peut donc en obtenir la restitution.
Par conséquent, en cas de sortie du groupe d’une société dont le crédit d’impôt a été pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt du groupe, aucune régularisation n’est à opérer au niveau du groupe.
3. Précisions concernant les obligations déclaratives
340
S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A et suivants du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. Le montant total du crédit d’impôt pour l’ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404, disponible sur www.impots.gouv.fr) relatif au résultat d’ensemble du groupe.
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