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L’article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI qui réalisent certains investissements outre-mer.
Cette réduction d’impôt s’applique, sous conditions, pour les investissements réalisés en outre-mer à compter de la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et jusqu’au :
- 31 décembre 2017, au prix d’acquisition ou de construction d’un logement neuf que le propriétaire affecte à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou donne en location nue à usage d’habitation principale pendant la même durée ou pendant six ans pour les investissements réalisés dans le secteur intermédiaire (CGI, art. 199 undecies A, 2-a et b) ;
- 31 décembre 2017, au prix de souscription au capital de sociétés dont l’objet est de construire ou d’acquérir de tels logements (CGI, art. 199 undecies A, 2-c et d) ;
- 31 décembre 2029 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 105 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13, I-1° et II), au montant des travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans que le propriétaire prend l’engagement d’affecter à son habitation principale pendant cinq ans ou qu’il donne en location nue à usage d’habitation principale pendant cinq ans, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements achevés depuis plus de vingt ans contre le risque sismique ou cyclonique (CGI, art. 199 undecies A, 2-e) ;
Remarque 1 : Conformément aux dispositions combinées du A des I et III de l’article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l’article 126 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, les travaux de réhabilitation et de confortation de logements contre le risque sismique réalisés dans les départements d’outre-mer et achevés du 1er janvier 2016 au 1er mars 2017 ne sont éligibles à la réduction d’impôt qu’à la condition que le contribuable justifie que des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 430 et 440 du BOI-IR-RICI-80-10-20-10.
Remarque 2 : Conformément aux dispositions du 2° du I de l’article 71 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les travaux de confortation contre le risque cyclonique ne sont éligibles à la réduction d’impôt que pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018, c’est-à-dire pour les travaux achevés à compter de cette même date.
- 31 décembre 2017, au prix de souscription en numéraire au capital de sociétés de développement régional ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui effectuent outre-mer des investissements productifs neufs dans certains secteurs d’activités (CGI, art. 199 undecies A, 2-f) ;
- 31 décembre 2017, au prix de souscription en numéraire au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer (SOFIOM) (CGI, art. 199 undecies A, 2-g) ;
- 31 décembre 2014, au prix de souscription en numéraire au capital de sociétés en difficulté (CGI, art. 199 undecies A, 2-h).
Remarque : Conformément aux dispositions du B du I de l’article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B du CGI, réalisées à compter du 1er janvier 2015, n’ouvrent plus droit à la réduction d’impôt.
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Le présent titre expose successivement :
- le champ d’application de la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques (chapitre 1, BOI-IR-RICI-80-10) ;
- les modalités d’application de la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques (chapitre 2, BOI-IR-RICI-80-20) ;
- les obligations des contribuables et des sociétés dont les titres ouvrent droit à réduction d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques (chapitre 3, BOI-IR-RICI-80-30) ;
- les cas de remise en cause de la réduction d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques (chapitre 4, BOI-IR-RICI-80-40).
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