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En application du 1 de l’article 204 G du code général des impôts (CGI), l’assiette de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A du CGI est constituée du montant des revenus ou bénéfices mentionnés à l’article 204 C du CGI soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l’article 1663 C.
Il s’agit des revenus soumis à l’impôt sur le revenu suivants :
- bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
- bénéfices agricoles (BA) ;
- bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- revenus fonciers ;
- rentes viagères à titre onéreux ;
- pensions alimentaires ;
- rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés mentionnées à l’article 62 du CGI ;
- indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater du CGI versées aux députés européens ;
- lorsqu’ils sont imposés suivant les règles applicables aux traitements et salaires :
- revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche (CGI, art. 93, 1 bis) ;
- profits tirés de l’exercice de leur activité par les agents généraux d’assurances et leurs sous-agents (CGI, art. 93, 1 ter) ;
- produits de droits d’auteur perçus par les auteurs des œuvres de l’esprit mentionnés à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93, 1 quater) ;
- revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France ;
- traitements et salaires de source française imposables en France lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France à des salariés qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale (CGI, art. 204 C, B-2°).
Pour plus de précisions sur ces revenus soumis à l’acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-10-10-20.
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En ce qui concerne le début de perception et la fin de perception de l’acompte, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-20-30-30.
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La présente section examinera successivement :
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